1977-06-30
Article 1
Les représentants de l'Union nationale des étudiants de l'Université Libanaise disposent de tous les pouvoirs et responsabilités dont jouissent les autres membres des conseils universitaires, des facultés et des instituts dans les domaines suivants :
1- Les bourses accordées aux étudiants tant au niveau national qu'à l'étranger.
2- Les services de bibliothèque et de documentation, ainsi que la mise à disposition de supports de cours imprimés.
3- Les activités culturelles et les voyages d'études.
4- Les soins médicaux et l'assurance maladie.
5- Les activités sportives et récréatives, ainsi que les cérémonies de remise des diplômes.
6- La cafétéria et le café.
7- Les transports.
Article 2
Les représentants de l’Union nationale des étudiants de l’Université Libanaise ne sont pas habilités à participer, aux côtés des autres membres des conseils de l’université, des facultés et des instituts, à l’exercice des pouvoirs et des fonctions prévus aux articles 42, 55 et 56 de la loi n° 75/67 du 26/12/1967, et ne peuvent assister à aucune réunion desdits conseils convoquée pour exercer ces pouvoirs et fonctions. En outre, ni eux ni quiconque n'est habilité à pénétrer, en leur qualité de représentants ou de délégués des étudiants, dans les centres d'examens, de notation et de révision, ou de collecte des notes.
De plus, les représentants de l'Union nationale des étudiants de l'Université Libanaise ne sont pas habilités à participer au Conseil de l'université lorsque celui-ci exerce les fonctions de l'Autorité centrale d'inspection et du Conseil de la fonction publique.
Article 3
En ce qui concerne les questions non couvertes par les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, l’Union nationale des étudiants de l’Université Libanaise a le droit d’exprimer son opinion sans droit de vote.
Article 4
Les représentants de l’Union nationale des étudiants de l’Université Libanaise qui sont membres des conseils de l’université, des facultés et des instituts doivent être inscrits en deuxième année universitaire ou au-delà et ne doivent avoir échoué à aucun cours de l’année en cours.
Article 5
Toute disposition contraire aux dispositions du présent décret-loi ou incompatible avec son contenu est abrogée.
Article 6
Le présent décret-loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel.
Baabda, le 30 juin 1977
Signé : Elias Sarkis
Publié par le Président de la République