Statuts et textes de lois
é n° 4710 conditions particulières d'engagement et d'attribution des titres aux enseignants contractuels de la FSM

Chapitre 1 : Médecine

 

Article 1

Les titres attribués aux membres du corps enseignant rémunérés à l'heure au sein de la Faculté des Science Médicales (Faculté de Médecine) de l'Université Libanaise se divisent en deux catégories :

- Catégorie académique : attribuée à ceux qui enseignent les matières théoriques et cliniques.

- Catégorie clinique : attribuée à ceux qui enseignent uniquement les matières cliniques.

 

Article 2

Les titres académiques des catégories académique et clinique mentionnées à l'article premier se composent des grades suivants :

- Titre de professeur

- Titre de maitre de conférences

- Titre de professeur assistant

- Titre de conférencier

 

Article 3

Premièrement : pour obtenir le titre de « professeur », le candidat doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine équivalent à celui délivré par l'Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un certificat dans l’une des spécialités médicales ou chirurgicales équivalent au diplôme de médecin spécialiste délivré par l’Université Libanaise.

3- Avoir exercé l’enseignement universitaire pendant dix ans après l’obtention du certificat de spécialité.

4- Avoir publié sept recherches originales ou l’équivalent.

Deuxièmement : pour obtenir le titre de « maitre de conférences », le contractuel doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine équivalent à celui délivré par l'Université Libanaise.

2- Être titulaire d'un certificat dans l'une des spécialités médicales ou chirurgicales équivalent au diplôme de médecin spécialiste délivré par l'Université Libanaise.

3- Avoir exercé l'enseignement universitaire pendant six ans après l'obtention du diplôme de spécialité.

4- Avoir publié trois recherches originales ou équivalentes.

Troisièmement : pour obtenir le titre de « professeur assistant », le contractant doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d'un diplôme de docteur en médecine équivalent à celui délivré par l'Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un diplôme dans l’une des spécialités médicales délivré par l’Université Libanaise.

3- Avoir exercé l’enseignement universitaire pendant deux ans après l’obtention du diplôme de spécialité.

Quatrièmement : pour obtenir le titre de « conférencier », le contractant doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d’un diplôme de docteur en médecine équivalent à celui délivré par l’Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un certificat dans l’une des spécialités médicales ou chirurgicales équivalent au diplôme de médecin spécialiste délivré par l’Université Libanaise.

 

Chapitre 2 : Pharmacie

 

Article 4

Les titres des membres du corps enseignant de la Faculté des Sciences Médicales (section Pharmacie) de l'Université Libanaise sont les suivants :

Titres académiques : professeur – maitre de conférences – professeur assistant – conférencier.

Titres cliniques : chef de laboratoire – chef adjoint de laboratoire – formateur – formateur adjoint.

 

Article 5

Premièrement : pour obtenir le titre de « professeur », le candidat doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d’un diplôme de pharmacie équivalent à celui délivré par l’Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un doctorat en sciences pharmaceutiques équivalent au doctorat en sciences pharmaceutiques délivré par l’Université libanaise.

3- Avoir exercé l’enseignement universitaire pendant dix ans après l’obtention du doctorat.

4- Avoir publié sept recherches originales ou l’équivalent.

Deuxièmement : pour obtenir le titre de « maitre de conférences », le contractuel doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d’un diplôme de pharmacie équivalent à celui délivré par l’Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un doctorat en sciences pharmaceutiques équivalent au doctorat libanais délivré par l’Université Libanaise.

3- Avoir exercé l'enseignement universitaire pendant six ans après l'obtention du doctorat.

4- Avoir publié trois travaux de recherche originaux ou équivalents.

Troisièmement : pour obtenir le titre de « professeur assistant », le candidat doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d'un diplôme de pharmacie équivalent à celui délivré par l'Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un diplôme en sciences pharmaceutiques équivalent au doctorat libanais délivré par l’Université Libanaise.

3- Avoir exercé l’enseignement universitaire pendant deux ans après l’obtention du doctorat.

Quatrièmement : pour obtenir le titre de « conférencier », le candidat doit remplir au moins les conditions suivantes :

1- Être titulaire d’un diplôme en pharmacie équivalent à celui délivré par l’Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un doctorat en sciences pharmaceutiques équivalent au doctorat libanais délivré par l’Université Libanaise.

Cinquièmement : pour obtenir le titre de « chef de laboratoire », le contractant doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d’un diplôme en pharmacie équivalent à celui délivré par l’Université Libanaise.

2- Être titulaire de deux diplômes de troisième cycle dont la durée d’études ne doit pas être inférieure à deux ans après l’obtention du diplôme ou de leur équivalent.

3- Avoir exercé l'enseignement universitaire pendant quatre ans après l'obtention du diplôme

4- Avoir publié quatre articles scientifiques ou l'équivalent.

Sixièmement : pour obtenir le titre de « chef adjoint de laboratoire », le contractant doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d'un diplôme de pharmacie équivalent à celui délivré par l'Université Libanaise.

2- Être titulaire de deux diplômes de troisième cycle d'une durée minimale de deux ans chacun, obtenus après l'obtention du diplôme ou de son équivalent.

3- Avoir exercé l'enseignement universitaire pendant deux ans après l'obtention du diplôme.

4- Avoir publié deux articles scientifiques ou l'équivalent.

Septièmement : pour obtenir le titre de « formateur », le contractuel doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d’un diplôme de pharmacie équivalent au diplôme de pharmacie délivré par l’Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures d’une durée minimale d’un an, obtenu après l’obtention du diplôme ou de son équivalent.

3- Avoir publié au moins un article scientifique.

4- Avoir exercé l'enseignement clinique universitaire pendant un an après l'obtention du diplôme.

Huitièmement : pour obtenir le titre de « formateur adjoint », le contractant doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d'un diplôme de pharmacie équivalent au diplôme de pharmacie délivré par l'Université Libanaise.

2- Avoir exercé la profession pendant au moins un an après l'obtention du diplôme.

3- Avoir réussi le concours de spécialisation organisé par la section de pharmacie de la Faculté des Sciences Médicales de l'Université Libanaise.

 

Chapitre 3 : Médecine dentaire

 

Article 6

Les titres du corps enseignant de la Faculté des Sciences Médicales (section Médecine dentaire) de l'Université Libanaise se divisent en deux catégories :

Titres académiques : professeur – maitre de conférences– professeur assistant – conférencier

Titres cliniques : chef de clinique – assistant chef de clinique – formateur – formateur adjoint

 

Article 7

Premièrement : pour obtenir le titre de « professeur », le candidat doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d’un diplôme de chirurgien-dentiste équivalent au diplôme délivré par l’Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un certificat de spécialisation en médecine dentaire équivalent au diplôme de docteur en médecine dentaire délivré par l’Université Libanaise.

3- Avoir dix ans d’expérience dans l’enseignement universitaire après obtention du diplôme de spécialisation.

4- Avoir publié sept travaux de recherche originaux ou l’équivalent.

Deuxièmement : pour obtenir le titre de « maitre de conférences », le contractuel doit remplir au moins les conditions suivantes :

1- Être titulaire d’un diplôme de chirurgien-dentiste équivalent à celui délivré par l’Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un certificat de spécialisation en médecine dentaire équivalent au diplôme de docteur en médecine dentaire délivré par l’Université Libanaise.

3- Avoir exercé l'enseignement universitaire pendant six ans après l'obtention du certificat de spécialisation.

4- Avoir publié trois travaux de recherche originaux ou équivalents.

Troisièmement : Pour obtenir le titre de « professeur assistant », le contractant doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste équivalent à celui délivré par l'Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un certificat de spécialisation en médecine dentaire équivalent au diplôme de docteur en médecine dentaire délivré par l’Université Libanaise.

3- Avoir exercé l’enseignement universitaire pendant deux ans après l’obtention du certificat de spécialisation.

Quatrièmement : Pour obtenir le titre de « conférencier », le contractant doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d’un diplôme de chirurgien-dentiste équivalent à celui délivré par l’Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un certificat de spécialisation en médecine dentaire équivalent au diplôme de docteur en médecine dentaire délivré par l’Université Libanaise.

Cinquièmement : Pour obtenir le titre de « chef de clinique », le contractant doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d’un diplôme de chirurgien-dentiste équivalent à celui délivré par l’Université Libanaise.

2- Être titulaire de deux diplômes de troisième cycle dont la durée d’études n’est pas inférieure à deux ans après l’obtention du diplôme ou de leur équivalent.

3- Avoir publié quatre articles scientifiques ou leur équivalent.

4- Avoir exercé l'enseignement clinique universitaire pendant quatre ans après l'obtention du diplôme.

Sixièmement : Pour obtenir le titre d'« assistant chef de clinique », le contractuel doit remplir au moins les conditions suivantes :

1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste équivalent à celui délivré par l'Université Libanaise.

2- Être titulaire de deux diplômes de troisième cycle d'une durée minimale de deux ans chacun, obtenus après l'obtention du diplôme ou de son équivalent.

3- Avoir publié au moins deux articles scientifiques.

4- Avoir exercé l'enseignement clinique universitaire pendant deux ans après l'obtention du diplôme.

Septièmement : Pour obtenir le titre de « formateur », le contractuel doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d’un diplôme de chirurgie dentaire équivalent à celui délivré par l’Université Libanaise.

2- Être titulaire d’un diplôme de troisième cycle d’une durée minimale d’un an après l’obtention du diplôme ou de son équivalent.

3- Avoir publié au moins un article scientifique.

4- Avoir exercé l'enseignement clinique universitaire pendant un an après l'obtention du diplôme.

Huitièmement : Pour obtenir le titre de « formateur adjoint », le contractant doit au minimum remplir les conditions suivantes :

1- Être titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste équivalent à celui délivré par l'Université Libanaise.

2- Avoir exercé la profession pendant au moins un an après l'obtention du diplôme.

3- Avoir réussi le concours de spécialisation organisé par la section de médecine dentaire de la Faculté des sciences médicales de l'Université Libanaise.

 

Chapitre 4 : Dispositions diverses et transitoires

 

Article 8

Les certifications, publications et activités scientifiques sont assurées par une commission d'experts, conformément à un règlement établi par le Conseil de l'université sur proposition du Conseil de l'unité.

La commission d'experts de chaque section de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire est constituée par décision du Conseil de l'université sur proposition du Conseil de l'unité. Elle se compose de trois membres ayant au moins le grade de professeur ; à défaut, elle peut inclure des membres ayant le grade de maitre de conférences. Dans tous les cas, le membre doit détenir un titre supérieur à celui qu'il contribue à évaluer.

 

Article 9

Ne sont pas considérées comme des recherches originales aux fins de l'application des dispositions du présent décret celles qui ont servi de base à l'obtention du diplôme requis pour l'attribution des titres universitaires.

 

Article 10

Au début de l'année universitaire et avant la fin du mois de juin, le Conseil de l'université attribue les titres universitaires aux membres du corps enseignant sur proposition du Conseil de l'unité et après délibération de la commission d'experts prévue à l'article 8 du présent décret, et ce en vertu de contrats annuels.

 

Article 11

Premièrement : par dérogation aux dispositions du présent décret, les personnes engagées à l'heure à la Faculté des Sciences Médicales avant l'année universitaire 93-94 et ne possédant pas l'équivalent d'un diplôme de docteur en médecine dentaire ou d'un diplôme de docteur en pharmacie, de faire valider leurs années d'études universitaires, leurs diplômes et leurs publications scientifiques, à condition que le titre qu'ils obtiennent à la suite de cette validation ne dépasse pas celui de « conférencier », conformément au tableau (n° 1) annexé au présent décret, et conformément à la décision de la commission d’experts prévue à l’article 8 du présent décret, les bénéficiaires de cette équivalence ne peuvent obtenir un titre supérieur qu’après avoir obtenu un diplôme de docteur en médecine dentaire ou un doctorat en sciences pharmaceutiques.

Deuxièmement : par dérogation aux dispositions du présent décret, les personnes engagées à l'heure par la Faculté des Sciences Médicales avant l'année universitaire 93 et 1994 et titulaires d’un diplôme équivalent à un doctorat en pharmacie ou en médecine dentaire, tel que prévu à l’article 7 du décret n° 1118 du 12 octobre 1983, de faire valider leurs années d’études universitaires et leurs publications scientifiques, à condition que le titre qu’ils obtiennent à la suite de cette validation ne dépasse pas celui de « professeur d’université » conformément au tableau (n° 2) annexé au présent décret, sur décision de la commission des spécialistes.

 

Article 12

Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

 

Article 13

Le présent décret est publié et communiqué là où de besoin est.

 

Baabda, le 28 janvier 1994

Signé : Elias Hraoui

Publié par le Président de la République

 

 
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