Statuts et textes de lois
é n° 2643 Réglementation des cours et examens menant à la licence en droit libanais à la FDSEP - Section 2

Chapitre 1 : Dispositions générales

 

Article 1

Sous réserve des dispositions du décret n° 2516 du 14 novembre 1959 relatif au règlement de la Faculté de droit de l'Université Libanaise et des dispositions de la loi sur l'organisation de l'enseignement supérieur promulguée le 26 décembre 1961, le régime des cours et des examens menant à la licence en droit libanais au sein de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques et Politiques (FDSEP) – Section 2 de l’Université Libanaise est soumis aux dispositions des articles suivants du présent décret.

 

Article 2

La durée des études est fixée à quatre ans, à l’issue desquelles les étudiants ayant réussi se voient décerner le diplôme de licence en droit libanais.

Le programme d'études comprend des cours théoriques et des travaux pratiques. L'enseignement est dispensé en arabe et en français et les examens se déroulent dans ces deux langues conformément aux dispositions du présent décret :

 

Chapitre 2 : Enseignement

 

Article 3

Le nombre d'heures d'enseignement théorique est fixé à 80 pour les matières annuelles et à 40 pour les matières semestrielles pour chaque année d'études.

Quant aux travaux pratiques, ils sont dispensés deux fois par semaine pour chacune des quatre années, à raison d'une heure et demie par séance.

 

Article 4

Le programme d'enseignement de la première année comprend les matières suivantes :

A. Matières théoriques obligatoires :

- Introduction à l'étude du droit de la famille : cours annuel.

- Droit constitutionnel et systèmes politiques : cours annuel.

- Économie politique générale : cours annuel.

- Histoire des régimes et des événements sociaux dans l'Antiquité et au Moyen Âge dans le bassin méditerranéen : cours annuel.

B. Matières théoriques optionnelles :

L'étudiant choisit l'un des deux groupes de matières suivants :

Premier groupe :

1- Introduction à la sociologie politique : cours semestriel.

2- Systèmes internationaux : cours semestriel.

Deuxième groupe :

1- Statistique

2- Mathématiques préparatoires à l'économie

C. Cours pratiques :

L'étudiant choisit deux des cours ou groupes de cours suivants :

1- Introduction à l'étude du droit de la famille.

2- Droit constitutionnel et systèmes politiques.

3- Économie politique générale.

4- Statistique et mathématiques préparatoires à l'économie.

 

Article 5

Le programme d'enseignement de la deuxième année comprend les matières suivantes :

A. Matières théoriques :

- Droit civil (théorie générale des obligations) : cours annuel

- Droit administratif (organisation et actes administratifs) : cours annuel

- Droit pénal général et procédure pénale : cours annuel

- Économie politique générale : cours annuel

- Finances publiques : cours annuel

- Histoire comparée des régimes politiques de l'époque moderne dans le bassin méditerranéen : cours semestriel.

B. Cours pratiques :

Ces cours comprennent des travaux pratiques en droit civil et en droit administratif.

 

Article 6

Le programme d'enseignement de la troisième année comprend les matières suivantes :

A. Matières théoriques obligatoires :

- Droit commercial (étude générale, sociétés, opérations bancaires et bourse) : cours annuel

- Droit du travail et sécurité sociale : cours annuel

- Sciences sociales et leurs méthodes : cours semestriel

- Libertés publiques : cours semestriel

- Criminologie et pénologie : cours semestriel

- Histoire comparée des obligations : cours semestriel

B. Cours théoriques optionnels :

L'étudiant choisit l'un des deux groupes de matières suivants :

Premier groupe :

Droit civil (contrats privés) : cours annuel

2- Théorie générale des fondements de la procédure civile : cours semestriel

Deuxième groupe :

1- Droit international public : cours annuel

2- Droit administratif (biens publics, travaux publics, expropriation, assainissement) : cours semestriel

C. Matières de formation pratique :

Cette formation porte sur le droit commercial et le droit civil ou international public.

 

Article 7

Les études de quatrième année sont divisées en deux parties :

Première partie : l'étudiant a le choix entre deux programmes : droit privé et droit public.

Programme de droit privé :

A. Enseignement théorique :

- Droit civil (régimes matrimoniaux, successions, donations) : cours annuel

- Droit commercial (titres commerciaux), contrats commerciaux, faillite, droit fiscal des transactions commerciales : cours annuel

- Droit international privé : cours semestriel

- Droit maritime et aérien : cours semestriel

B. Enseignement pratique :

Cet enseignement comprend des travaux pratiques en droit civil.

Programme de droit public :

A. Enseignement théorique :

- Intérêts publics et institutions nationales : cours annuel

- Histoire des idées politiques : cours annuel

- Droit maritime et aérien : cours semestriel

- Organisations régionales : cours semestriel

B. Enseignement pratique :

Cet enseignement comprend des travaux pratiques sur les intérêts publics et les institutions nationales

Deuxième partie : Elle comprend un programme de spécialisation comprenant les matières suivantes :

A. Enseignement théorique :

- Droit des pays arabes : cours semestriel

- Droit des communautés religieuses : cours semestriel

- Droit immobilier et des waqfs : cours semestriel

- Droit pénal spécial (infractions et peines) : cours semestriel

- Code de procédure civile : cours semestriel

- Droit de la fonction publique : cours semestriel.

 

Article 8

Les matières de droit libanais prévues par le décret n° 9801 du 7 juillet 1955, modifié par le décret n° 15923 du 22 mai 1957, sont intégrées aux matières correspondantes prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. L'examen porte sur chacune des matières des lois libanaises susmentionnées et sur la matière correspondante du programme général de droit, en arabe, en français ou dans les deux langues, conformément aux dispositions des articles suivants :

 

Chapitre 3 : Examens

 

Article 9

Les étudiants sont soumis à un examen à la fin de chaque année universitaire et ne peuvent passer à l'année suivante s'ils ne réussissent pas cet examen.

Il y a deux sessions d'examens au cours de l'année universitaire : la première en juin et la seconde en octobre.

La direction de la faculté fixe le lieu et la date de chacune d'elles en accord avec le Recteur de l'Université Libanaise.

 

Article 10

L'examen se déroule en arabe et en français ; il est écrit et oral, et la réussite à l'épreuve écrite est une condition préalable à la participation à l'épreuve orale, conformément aux dispositions du présent décret.

L'examen se déroule en français conformément au règlement de la FDSEP de Beyrouth, chargée de la gestion de la FDSEP - Section 2 de l'Université Libanaise.

L'examen en arabe est soumis aux dispositions du présent décret.

L'examen écrit en arabe porte sur les matières suivantes :

- Droit constitutionnel

- Droit de la fonction publique

- Droit des communautés religieuses

- Droit pénal

- Droit financier ou droit commercial, selon une décision prise par la direction de la faculté avec l'accord du conseil de l'université

- Théorie générale des obligations

- Droit immobilier et des waqfs

- Procédure civile

- Histoire du droit dans les pays arabes à l'époque moderne

L'examen est oral en arabe dans les matières suivantes :

- Droit administratif

- Code pénal général

- Procédure pénale

- Droit civil (état civil)

- Droit du travail et sécurité sociale

L'examen se déroule en français conformément au règlement de la FDSEP chargée des affaires de la section 2.

 

Article 11

Les résultats des épreuves écrites et orales sont proclamés par une commission composée, sous la présidence du recteur de l’Université Libanaise ou de son représentant, de représentants de la direction de la faculté, des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs des épreuves orales. La commission peut consulter le livret de notes annuelles de chacun des étudiants participant à l’examen.

Une copie détaillée des résultats des examens est transmise à l'administration centrale de l'Université Libanaise.

 

Article 12

La durée de l'épreuve est de trois heures. Le président du jury, en collaboration avec la direction de la faculté, rédige les questions de chaque épreuve en arabe une demi-heure avant le début de l'examen ; ces questions restent confidentielles jusqu'à ce qu'elles soient soumises aux étudiants.

Dans les épreuves de recherche, l'étudiant a le choix entre deux sujets dont il traite l'un ; dans les épreuves pratiques, un seul sujet obligatoire est proposé. Si le sujet des épreuves pratiques de la première année concerne les statistiques et les mathématiques, la question peut porter sur l'une de ces deux matières ou sur les deux à la fois.

Le Recteur de l’Université Libanaise désigne les surveillants des examens qui se déroulent en langue arabe ; dans chaque salle, un responsable est chargé de la surveillance et du bon déroulement de ces examens écrits.

Le responsable des épreuves les signe dès leur réception auprès des étudiants et les cachette de manière à les rendre inaccessibles. Un représentant de la faculté cosigne avec le responsable.

Une fois reçues, les épreuves sont placées dans une enveloppe scellée et estampillée du cachet de l'administration centrale de l'Université Libanaise, puis remises au président de la commission qui l'ouvre en présence d'un représentant de la faculté et signe ou paraphe chaque épreuve avant de la remettre aux correcteurs.

Les copies d'examen restent scellées et les noms de leurs auteurs ne peuvent être divulgués qu'au sein de la commission d'examen et après que leur note ait été définitivement attribuée, conformément à ce qui suit :

La copie est soumise à deux correcteurs : le professeur de la matière et, en cas d'absence de celui-ci, une personne désignée par la direction de la faculté pour le remplacer, ainsi qu'un autre correcteur désigné par le Recteur de l'Université Libanaise.

La note est attribuée sur une échelle de zéro à vingt et la note finale est fixée d'un commun accord entre les correcteurs et signée par eux après avoir été inscrite en chiffres et en lettres sur l'épreuve elle-même. En cas de divergence d'avis, la commission d'examen tranche le différend et, dans ce cas, c'est la commission qui signe la note.

Le président de la commission, ses membres et les surveillants mentionnés dans le présent article perçoivent les indemnités d'examen prévues par les règlements en vigueur.

 

Article 13

Les notes des examens oraux sont attribuées sur vingt pour les matières annuelles et sur dix pour les matières semestrielles, que l'examen se déroule en arabe ou en français.

L'examen en français se déroule devant le professeur de la matière et, en cas d'absence de celui-ci, devant un examinateur désigné par la direction de la faculté ; quant aux examens en arabe, ils sont menés conjointement par le professeur de la matière et un autre examinateur désigné par le Recteur de l'Université Libanaise.

 

Article 14

L'examen écrit des première, deuxième et troisième années comprend deux dissertations, la première en arabe et la seconde en français, ainsi qu'un exercice pratique en français.

L'épreuve en langue arabe porte, en première année, sur le droit constitutionnel, en deuxième année sur le droit civil (théorie générale des obligations) et en troisième année sur le droit commercial ou la législation financière, conformément aux dispositions de l'article 10. L'épreuve en langue française porte sur une matière que l'étudiant n'a pas choisie au cours de l'année universitaire pour les travaux pratiques.

L'épreuve pratique se déroule en français et porte sur une matière ou un ensemble de matières (telles que les statistiques et les mathématiques, par exemple) que l'étudiant a choisies au cours de l'année universitaire comme matière d'épreuve pratique.

 

Article 15

La note minimale requise pour la réussite à l'examen écrit est de 10 sur 20 pour la dissertation en arabe et de 20 sur 40 pour l'ensemble des épreuves de dissertation et de travaux pratiques en français.

La note de l'examen écrit correspond à la somme des notes des trois épreuves.

 

Article 16

L'étudiant peut bénéficier d'un rattrapage conformément aux usages universitaires.

 

Article 17

Si l'étudiant a réussi toutes les épreuves écrites lors de la session de juin et qu'il a échoué aux épreuves orales ou qu'il ne s'y est pas présenté, il ne passe, lors de la session d'octobre, que les épreuves orales, et les notes obtenues aux épreuves écrites lors de la première session sont prises en compte dans la note globale.

Si l'étudiant réussit, lors de la session de juin, l'un des deux examens écrits en arabe ou en français, il ne repasse l'examen écrit lors de la session d'octobre que dans la langue dans laquelle il a échoué en juin.

En revanche, si l'étudiant réussit les examens écrits ou une partie de ceux-ci lors de la session d'octobre, il ne peut en bénéficier que pour cette même session.

 

Article 18

L'examen oral se déroule en arabe et en français au cours des première, deuxième et troisième années.

L'examen en arabe porte, en première année, sur le droit civil ; en deuxième année, sur le droit administratif, le code pénal et les règles de procédure pénale ; et en troisième année, sur le droit du travail et la sécurité sociale.

L'examen se déroule en français pour toutes les matières qui n'ont pas fait l'objet d'un examen écrit dans cette langue.

 

Article 19

Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret, la réussite définitive de l'étudiant aux examens des trois premières années est subordonnée aux conditions suivantes :

Premièrement : qu'il obtienne la moyenne de l'ensemble des notes des examens écrits et oraux qu'il passe en langue arabe

Deuxièmement : qu'il obtienne la moyenne de l'ensemble des notes des examens écrits en langues arabe et française et des examens oraux en langue française.

 

Article 20

Si, lors de la session de juin, l'étudiant obtient l'une des moyennes requises à l'article précédent, celle-ci lui est prise en compte pour la session d'octobre et il ne lui est alors demandé que d'obtenir l'autre moyenne.

 

Article 21

La note globale est constituée de la somme des notes écrites et orales obtenues par l'étudiant dans les matières qu'il a passées en arabe ou en français. Les notes minimales de réussite et les grades sont fixés conformément aux règlements en vigueur à l’Université Libanaise.

 

Article 22

Si un étudiant échoue à quatre sessions d’examens de la première année, il n’est pas autorisé à se présenter à une cinquième session. Son échec à la quatrième session est prononcé à l’issue d’un entretien individuel au cours duquel la commission examine le dossier de l’étudiant concerné. Il est fait mention dans le procès-verbal de l'examen que cette consultation particulière a bien eu lieu.

 

Article 23

Les examens de la quatrième année sont divisés en deux parties distinctes. La première partie consiste en un diplôme en droit privé ou en un diplôme en droit public, l'étudiant choisissant l'un ou l'autre. La deuxième partie consiste en un diplôme de spécialisation conformément aux dispositions de l'article 25 du présent décret.

 

Article 24

Les examens de la première partie visée à l'article précédent se déroulent en français, que le diplôme porte sur le droit privé ou sur le droit public. L'épreuve écrite porte sur une épreuve pratique en droit civil pour le diplôme de droit privé et sur une épreuve pratique en droit public et institutions nationales pour le diplôme de droit public. L'examen est oral pour les trois autres matières composant chaque diplôme.

La réussite à l'examen écrit est une condition préalable pour se présenter à l'examen oral.

 

Article 25

Les examens de la deuxième partie (diplôme de spécialisation) sont écrits et se déroulent en langue arabe pour toutes les matières. Pour réussir, l'étudiant doit obtenir la moyenne générale sur l'ensemble des notes ; toute note inférieure à sept sur vingt est considérée comme nulle.

 

Article 26

Si l'étudiant réussit les épreuves écrites de l'un des diplômes de la première section de la quatrième année lors de la session de juin, ces résultats sont pris en compte pour cette session et pour la session suivante d’octobre ; en revanche, s'il réussit ces épreuves écrites lors de la session d'octobre, ces résultats ne sont pris en compte que pour cette session.

Si l'étudiant réussit définitivement les examens écrits et oraux de la deuxième section, il est considéré comme définitivement et indépendamment admis dans cette section, mais il ne se voit pas décerner le diplôme en droit libanais tant qu'il n'a pas réussi définitivement l'autre section.

 

Article 27

Le présent décret s'applique à compter de l'année universitaire 1965-1966 pour les première, deuxième et troisième années, et à compter de l'année universitaire 1966 - 1967 pour la quatrième année, et les dispositions du décret n° 9701 du 7 juillet 1955, modifié par le décret n° 15293 du 22 mai 1957, sont abrogées à compter des dates susmentionnées.

 

Article 28

En ce qui concerne les examens relatifs à la licence en droit libanais prévus par le décret n° 9801 du 7 juillet 1955, modifié par le décret n° 15923 du 22 mai 1957, un deuxième examinateur, désigné par le Recteur de l’Université Libanaise, participe à la correction des épreuves écrites et orales aux côtés du professeur de la matière, et ce, au cours de la session d’octobre 1965 pour les quatre années de licence, et au cours des deux sessions de l’année universitaire 1965-1966 pour la quatrième année uniquement. Le Recteur de l'Université Libanaise ou la personne qu'il désigne est président de la commission d'examen pour les matières prévues dans les décrets susmentionnés.

 

Chapitre 4 : Dispositions particulières

 

Article 29

Sous réserve des dispositions des articles 20 et 21 de la loi portant organisation de l'enseignement supérieur promulguée le 26 décembre 1961, les étudiants ayant réussi les examens de la première, deuxième, troisième ou quatrième année d'études menant à la licence en droit français ou à un diplôme équivalent, et souhaitant obtenir la licence libanaise, sont soumis à un régime particulier conformément aux dispositions des articles suivants :

 

Article 30

Si l'étudiant a réussi les examens de la première, deuxième, troisième ou quatrième année de la licence en droit français ou de son équivalent, il peut s'inscrire en deuxième, troisième ou quatrième année de la licence en droit libanais. Toutefois, pour pouvoir se présenter à l’une des sessions d’examens de l’année au cours de laquelle il s’inscrit, il est tenu de réussir, lors d’une session antérieure de la même année ou d’une autre année, un examen complémentaire en langue arabe portant sur le droit libanais.

Une session spéciale peut être organisée au cours du mois de février pour faire passer l’examen complémentaire visé au paragraphe précédent.

 

Article 31

L'examen complémentaire comprend des épreuves écrites et des épreuves orales, la réussite à l'épreuve écrite étant une condition préalable à la participation à l'épreuve orale. Les matières et les programmes des épreuves sont fixés par décision de la direction de la faculté et approuvés par le conseil de l'université.

 

Article 32

Si l’étudiant est titulaire d’une licence en droit français ou d’un diplôme équivalent, il doit suivre une année universitaire complète à la faculté, à l’issue de laquelle il se présente aux examens de la licence de spécialisation prévus à l’article 25 du présent décret, à condition d’avoir réussi, lors d’une session antérieure, l’examen complémentaire prévu aux articles 3 0 et 31 du présent décret.

 

Article 33

Les règlements relatifs aux examens ordinaires s'appliquent aux examens du régime spécial.

 

Article 34

Les dispositions du présent décret relatives au régime spécial s'appliquent à compter de l'année universitaire 1965-1966.

 

Article 35

Sont abrogés tous les textes contraires aux dispositions du présent décret ou incompatibles avec son contenu.

 

Article 36

Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.

 

Beyrouth, le 21 septembre 1965

Signé : Charles Helou

Publié par le Président de la République

 

 
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