1959-12-16
Section I Dispositions générales
Chapitre I Mission de lâuniversitĂ© et ses dĂ©partements
Article 1
LâUniversitĂ© Libanaise est un Ă©tablissement qui assure lâenseignement supĂ©rieur officiel dans ses diffĂ©rentes branches et Ă tous les niveaux. Elle est Ă©galement un centre de recherche scientifique et littĂ©raire de haut niveau.
Article 2
LâUniversitĂ© Libanaise est chargĂ©e dâorganiser les examens qui donnent lieu Ă lâoctroi des diplĂŽmes et des grades universitaires libanais.
Article 3
LâUniversitĂ© Libanaise est une personne morale. Elle jouit dâune indĂ©pendance administrative et financiĂšre et est placĂ©e sous la tutelle du ministre de lâĂducation nationale, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.
Article 4
LâuniversitĂ© dispose dâun budget spĂ©cial rattachĂ© au budget gĂ©nĂ©ral de lâĂtat, dont lâĂ©laboration, lâexĂ©cution et le contrĂŽle sont soumis aux dispositions de la loi sur la comptabilitĂ© publique et de la loi sur la Cour des comptes.
Les recettes de lâuniversitĂ© sont assurĂ©es par les crĂ©dits inscrits au budget gĂ©nĂ©ral Ă cet effet, par les dons, les frais dâinscription, le produit de la vente de ses publications, les revenus de ses biens immobiliers et toutes les autres recettes qui lui sont attribuĂ©es ou quâelle perçoit conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.
Article 5
Lâarabe est la langue dâenseignement Ă lâUniversitĂ© Libanaise. Certaines matiĂšres peuvent ĂȘtre enseignĂ©es dans une langue Ă©trangĂšre, si nĂ©cessaire.
Article 6
LâUniversitĂ© Libanaise comprend les facultĂ©s et instituts suivants :
- Faculté des Lettres
- Faculté des Sciences
- FacultĂ© de Droit et des Sciences Ăconomiques et Politiques.
- Institut des Sciences Sociales.
- Institut Supérieur des Enseignants.
Dâautres facultĂ©s et instituts peuvent ĂȘtre créés par dĂ©cret du conseil des ministres, sur proposition du ministre de lâĂducation nationale, aprĂšs consultation du conseil de lâuniversitĂ© ou sur recommandation de celui-ci.
Article 7
LâUniversitĂ© Libanaise peut Ă©tablir des relations culturelles avec dâautres universitĂ©s et instituts supĂ©rieurs, Ă condition de respecter dans ses communications les dispositions des lois et rĂšglements en vigueur.
Chapitre II Administration de lâuniversitĂ©
Article 8
Lâadministration de lâuniversitĂ© est assurĂ©e par un recteur et un conseil.
Article 9
Le recteur prĂ©side le conseil de lâuniversitĂ© et ses attributions sont les suivantes :
- préparer les travaux du conseil et exécuter ses décisions.
- administrer les affaires de lâuniversitĂ© et superviser ses diffĂ©rentes activitĂ©s.
- reprĂ©senter lâuniversitĂ© dans lâexercice de ses droits et lâaccomplissement de ses devoirs, ainsi que devant la justice.
- conclure des contrats dans les limites fixĂ©es par le conseil de lâuniversitĂ©.
- proposer la nomination du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de lâuniversitĂ© et des autres membres du personnel administratif.
- assurer la communication entre lâuniversitĂ©, le ministĂšre de lâĂ©ducation nationale et les autres administrations compĂ©tentes.
- toutes les autres tùches et compétences prévues dans le présent décret.
Article 10
Ă la fin de chaque annĂ©e universitaire, le recteur prĂ©sente au ministre de lâĂducation nationale un rapport sur les affaires administratives, financiĂšres et scientifiques de lâuniversitĂ©.
Article 11
Les compĂ©tences du conseil de lâuniversitĂ© sont les suivantes :
- Ă©tablir le rĂšglement intĂ©rieur de lâuniversitĂ©.
- approuver les rÚglements intérieurs des facultés et des instituts.
- organiser les programmes dâĂ©tudes et les cursus dans les facultĂ©s et les instituts.
- accepter la participation Ă des confĂ©rences scientifiques et culturelles et dĂ©signer les reprĂ©sentants de lâuniversitĂ© Ă ces confĂ©rences.
- examiner la création de nouvelles facultés et de nouveaux instituts.
- établir le projet de budget annuel.
- conclure les dĂ©penses qui dĂ©passent le plafond fixĂ© pour le recteur de lâuniversitĂ©.
- gĂ©rer les biens de lâuniversitĂ©.
- accepter les dons.
- toutes les autres tùches et compétences prévues dans le présent décret.
Les dĂ©cisions du conseil relatives au rĂšglement intĂ©rieur ou Ă lâacceptation de dons de la part de Libanais ne prennent effet quâaprĂšs avoir Ă©tĂ© approuvĂ©es par le ministre de lâĂducation nationale.
Quant Ă sa dĂ©cision concernant lâacceptation de dons provenant de non-Libanais, elle ne prend effet quâaprĂšs avoir Ă©tĂ© approuvĂ©e par un dĂ©cret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de lâĂducation nationale.
La participation Ă des confĂ©rences scientifiques et culturelles et la dĂ©signation des reprĂ©sentants de lâuniversitĂ© Ă ces confĂ©rences sont soumises Ă lâapprobation du conseil des ministres.
Article 12
Le recteur est nommĂ©, dans le respect des dispositions du statut des fonctionnaires, parmi trois professeurs dâenseignement supĂ©rieur proposĂ©s par le conseil de lâuniversitĂ©, par un dĂ©cret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de lâĂducation nationale.
Article 13
En cas dâabsence du recteur, le doyen du conseil de lâuniversitĂ© le remplace.
Article 14
Le conseil de lâuniversitĂ© est composĂ© :
- du recteur en tant que président ;
- des doyens des facultĂ©s et des directeurs des instituts rattachĂ©s Ă lâuniversitĂ© ;
- dâun reprĂ©sentant de chacune de ces facultĂ©s et instituts, Ă©lu par ses collĂšgues au dĂ©but de chaque annĂ©e universitaire parmi les membres du corps enseignant titulaires.
Le secrĂ©taire de lâuniversitĂ© assume la fonction de secrĂ©taire du conseil sans participer aux discussions ni au vote.
Article 15
Le conseil universitaire se réunit, sur convocation du recteur, quatre fois par an, en octobre, janvier, avril et juin, à la date fixée par le recteur.
Le recteur peut convoquer le conseil chaque fois quâil le juge nĂ©cessaire. Il doit le convoquer chaque fois quâun tiers des membres lui en font la demande Ă©crite et motivĂ©e, ou Ă la demande du ministre de lâĂducation nationale.
Article 16
Les sĂ©ances du conseil de lâuniversitĂ© ne sont lĂ©gales que si au moins la moitiĂ© des membres y assistent.
Les dĂ©cisions sont prises Ă la majoritĂ© des voix. En cas dâĂ©galitĂ©, la voix du recteur est prĂ©pondĂ©rante.
Chapitre III Administration des facultés et des instituts
Article 17
La facultĂ© est administrĂ©e par un doyen et un conseil, et lâinstitut par un directeur et un conseil.
Article 18
Le doyen ou le directeur prĂ©side le conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut, et ses attributions sont les suivantes :
- préparer les travaux du conseil et exécuter ses décisions
- veiller Ă lâapplication des rĂšglements et Ă lâorganisation des cours et des examens
- assurer le bon fonctionnement de la facultĂ© ou de lâinstitut.
Article 19
Les attributions du conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut sont les suivantes :
- Ă©tablir le rĂšglement intĂ©rieur de la facultĂ© ou de lâinstitut, sous rĂ©serve de lâaccord du conseil de lâuniversitĂ© et du ministre de lâĂducation nationale
- prĂ©senter des propositions sur les affaires gĂ©nĂ©rales de la facultĂ© ou de lâinstitut, notamment en ce qui concerne les programmes et les cursus dâenseignement.
Article 20
Les doyens des facultĂ©s et les directeurs des instituts doivent prĂ©senter chaque annĂ©e au conseil de lâuniversitĂ© deux rapports dĂ©taillĂ©s sur les affaires gĂ©nĂ©rales de la facultĂ© ou de lâinstitut, lâun au 1er mars et lâautre au 1er aoĂ»t.
Article 21
Le doyen ou le directeur est nommĂ© pour une durĂ©e de trois ans parmi les professeurs de la facultĂ© ou de lâinstitut, par dĂ©cret pris sur proposition du ministre de lâĂducation nationale.
La proposition du ministre est fondĂ©e sur une liste de candidats comprenant au moins trois noms, prĂ©sentĂ©e par le conseil de lâuniversitĂ© sur la base dâune recommandation du conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut concernĂ©. En cas de divergence entre cette recommandation et celle du conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut, le conseil de lâuniversitĂ© peut accompagner cette recommandation dâune liste de candidats distincte.
Le doyen ou le directeur perçoit une rĂ©munĂ©ration mensuelle Ă©quivalente Ă un tiers de son salaire, Ă condition quâil dispense les heures dâenseignement requises.
Le doyen ou le directeur peut ĂȘtre reconduit dans ses fonctions une fois, et peut ĂȘtre renommĂ© Ă lâissue dâun dĂ©lai de trois ans aprĂšs la fin de son dernier mandat.
Article 22
Le doyen ou le directeur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ© de ses fonctions par un dĂ©cret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de lâĂducation nationale.
Article 23
Le conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut est composĂ© des chefs de dĂ©partement, sâil y en a, ou Ă dĂ©faut, de trois membres Ă©lus par le corps enseignant, la prĂ©fĂ©rence Ă©tant donnĂ©e aux membres du personnel permanent. La durĂ©e du mandat du conseil est de trois ans.
Article 24
Les dispositions prĂ©vues Ă lâarticle 16, du prĂ©sent dĂ©cret, relatives au conseil de lâuniversitĂ© sâappliquent aux rĂ©unions des conseils des facultĂ©s et des instituts.
Chapitre IV Le corps enseignant
Article 25
Le recteur est le chef du corps enseignant de lâuniversitĂ©. Le doyen de la facultĂ© ou le directeur de lâinstitut est le chef du corps enseignant de la facultĂ© ou de lâinstitut.
Article 26
Le corps enseignant de lâuniversitĂ© se compose : des professeurs, des professeurs assistants et des assistants, qui sont des fonctionnaires permanents soumis au rĂ©gime des fonctionnaires.
- les professeurs contractuels, qui sont engagĂ©s par lâuniversitĂ© pour donner des cours dans diffĂ©rentes matiĂšres.
- les professeurs chargĂ©s de cours, qui sont chargĂ©s par lâuniversitĂ© de donner une sĂ©rie de cours sur des sujets particuliers.
Article 27
Les professeurs, les professeurs assistants et les assistants sont nommĂ©s, dans le respect des dispositions du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires, par dĂ©cret pris sur proposition du ministre de lâĂducation nationale.
La proposition du ministre est fondĂ©e sur une liste de candidats comprenant au moins deux noms pour chaque poste, prĂ©sentĂ©e par le conseil de lâuniversitĂ© sur recommandation du conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut concernĂ©.
En cas de divergence entre son avis et la recommandation du conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut, le conseil de lâuniversitĂ© peut accompagner cette recommandation dâune liste de candidats distincte.
Article 28
Il est interdit Ă tout professeur, professeur adjoint et assistant dâenseigner une matiĂšre qui ne relĂšve pas de sa spĂ©cialitĂ©.
Article 29
Le conseil de lâuniversitĂ© fixe le nombre dâheures dâenseignement hebdomadaires imposĂ©es aux professeurs, professeurs adjoints et assistants. Aucun dâentre eux nâest autorisĂ© Ă enseigner dans un autre institut ou Ă exercer des activitĂ©s en dehors de lâuniversitĂ©, sauf sâil consacre Ă lâuniversitĂ© la totalitĂ© des heures qui lui sont attribuĂ©es dans le cadre de son systĂšme et sâil a obtenu au prĂ©alable lâautorisation du recteur sur avis du doyen ou du directeur compĂ©tent.
Article 30
Il nâest pas permis de faire appel Ă des professeurs contractuels pour enseigner des matiĂšres qui peuvent ĂȘtre confiĂ©es Ă des membres du corps enseignant permanents.
Le contrat est conclu, annĂ©e aprĂšs annĂ©e, sur dĂ©cision du conseil de lâuniversitĂ© et sur recommandation du conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut. Le contrat est signĂ© par le recteur.
Les professeurs contractuels sont choisis parmi les Libanais, employĂ©s ou non. Ils peuvent ĂȘtre non libanais sâil nây a pas de professeurs libanais compĂ©tents pour enseigner la matiĂšre.
Le contrat prĂ©cise le nombre dâheures dâenseignement, qui ne doit pas dĂ©passer le nombre maximal dâheures imposĂ© aux membres du corps enseignant permanents.
Il nây a pas de diffĂ©rence entre les professeurs contractuels en matiĂšre de salaires et dâindemnitĂ©s, sauf en ce qui concerne le niveau culturel, conformĂ©ment aux taux fixĂ©s par le conseil de lâuniversitĂ©.
Article 31
Les professeurs chargĂ©s de cours, quâils soient libanais ou non, sont nommĂ©s par le recteur de lâuniversitĂ© aprĂšs consultation du conseil de lâuniversitĂ© et du conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut.
Chapitre V Inscription et examens
Article 32
Le diplĂŽme qui permet Ă lâĂ©tudiant de sâinscrire Ă lâUniversitĂ© Libanaise est le baccalaurĂ©at libanais (deuxiĂšme cycle) ou son Ă©quivalent. Les conditions particuliĂšres sont fixĂ©es dans le rĂšglement de chaque facultĂ© et institut.
Article 33
LâĂ©tudiant est inscrit dans lâune des facultĂ©s ou lâun des instituts de lâuniversitĂ© aprĂšs sâĂȘtre inscrit et avoir payĂ© lâintĂ©gralitĂ© des frais exigĂ©s. Lâinscription est valable pour une annĂ©e universitaire.
Elle est effectuĂ©e dans le dĂ©lai fixĂ© par le rĂšglement de la facultĂ© ou de lâinstitut.
Article 34
Les frais dâinscription couvrent toutes les dĂ©penses engagĂ©es par lâuniversitĂ©, y compris les frais dâenseignement, les travaux pratiques, les laboratoires, la bibliothĂšque, les examens, etc.
Article 35
Les frais dâinscription sont fixĂ©s par dĂ©cret sur proposition du ministre de lâĂducation nationale, sur recommandation du conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut et aprĂšs avis du conseil de lâuniversitĂ©. Ces frais sont perçus conformĂ©ment au rĂšglement de chaque facultĂ© et institut.
Article 36
LâannĂ©e universitaire comprend les cours et les examens. Elle commence le premier lundi du mois de novembre et se termine au mois de juillet.
Article 37
Les cours de lâannĂ©e universitaire suivante sont organisĂ©s et confiĂ©s aux professeurs avant la fin de lâannĂ©e universitaire en cours.
Article 38
Les conditions dâassiduitĂ© des Ă©tudiants sont fixĂ©es par le rĂšglement de chaque facultĂ© et institut.
Article 39
Les examens universitaires ont lieu chaque annĂ©e en deux sessions, lâune Ă la fin de lâannĂ©e universitaire et lâautre avant le dĂ©but de lâannĂ©e universitaire suivante, aux dates fixĂ©es par le conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut.
Les Ă©tudiants des instituts supĂ©rieurs privĂ©s peuvent se prĂ©senter Ă ces examens dans les conditions fixĂ©es par le rĂšglement de chaque facultĂ© et institut de lâuniversitĂ©.
Article 40
Le doyen ou le directeur gÚre les examens dans sa faculté ou son institut, supervise leur déroulement, propose la nomination des surveillants et prend les mesures nécessaires pour prévenir et contrÎler la tricherie.
Article 41
Le conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut nomme une commission dâexamen pour chaque matiĂšre, composĂ©e dâau moins deux membres, dont lâun est le professeur qui enseigne la matiĂšre. La commission est nommĂ©e par dĂ©cision du recteur sur la base dâune dĂ©cision de son conseil. La mission de cette commission est dâĂ©laborer, en accord avec le doyen ou le directeur, les questions dâexamen, de corriger les Ă©preuves et de faire passer les examens oraux.
Article 42
Les membres de la commission, prĂ©sidĂ©e par le doyen ou le directeur, examinent les rĂ©sultats de chaque examen et les soumettent au conseil de lâunitĂ© ou de lâinstitut pour validation et approbation.
Article 43
Les facultĂ©s et les instituts dĂ©livrent les diplĂŽmes officiels de lâenseignement supĂ©rieur. Chaque diplĂŽme est signĂ© par le recteur et le doyen de la facultĂ© ou le directeur de lâinstitut concernĂ©.
Article 44
Sur demande de la facultĂ© ou de lâinstitut compĂ©tent, lâuniversitĂ© dĂ©livre les diplĂŽmes universitaires officiels, Ă savoir la licence et le doctorat. Ils sont signĂ©s par le ministre de lâĂducation nationale, le recteur et le doyen ou le directeur.
Chapitre VI SystĂšme disciplinaire
Article 45
Tout Ă©tudiant qui manque Ă ses devoirs ou commet un acte contraire Ă la dignitĂ© est passible de sanctions disciplinaires. Les mesures disciplinaires prises par lâuniversitĂ© sont indĂ©pendantes des procĂ©dures judiciaires.
Article 46
Sont considérés comme des infractions disciplinaires :
- les infractions pénales
- les atteintes Ă la sĂ©curitĂ© et Ă lâordre au sein de lâuniversitĂ©, de ses facultĂ©s et de ses instituts
- le refus dĂ©libĂ©rĂ© dâassister aux cours, aux confĂ©rences et aux travaux universitaires que le rĂšglement universitaire impose dâassister assidĂ»ment
- les atteintes aux membres du corps enseignant ou aux employĂ©s de lâuniversitĂ©
- la rĂ©bellion contre le rĂšglement de lâuniversitĂ©
- la tricherie ou la tentative de tricherie lors dâun examen.
Article 47
Sont soumis Ă lâautoritĂ© disciplinaire :
- les Ă©tudiants inscrits dans les facultĂ©s ou instituts rattachĂ©s Ă lâuniversitĂ©, tant que leur inscription est valide.
- les candidats extĂ©rieurs Ă lâuniversitĂ© qui se prĂ©sentent aux examens universitaires, pour les infractions liĂ©es aux examens.
Article 48
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
- avertissement.
- blĂąme verbal ou Ă©crit, le blĂąme Ă©crit Ă©tant conservĂ© dans le dossier de lâĂ©tudiant.
- exclusion de lâuniversitĂ© pour une durĂ©e comprise entre une semaine et un mois.
- privation du droit de se présenter aux examens universitaires pendant un ou plusieurs semestres.
- expulsion de lâuniversitĂ© pour une durĂ©e de cinq ans.
- expulsion dĂ©finitive de lâuniversitĂ©.
Article 49
Les instances compétentes pour prononcer les sanctions sont :
- le doyen de la facultĂ© ou le directeur de lâinstitut dans les trois premiers cas, le doyen ou le directeur devant obtenir lâaccord du conseil de lâunitĂ© pour prononcer lâexclusion si celle-ci dĂ©passe une semaine.
- le recteur, sur la base dâune dĂ©cision de son conseil, dans tous les autres cas.
Article 50
Toute falsification, tricherie ou tentative de tricherie lors de lâinscription ou des examens expose son auteur Ă lâannulation de son examen.
Si lâĂ©tudiant est pris en flagrant dĂ©lit de tricherie, il est immĂ©diatement expulsĂ© de la salle dâexamen et son examen est considĂ©rĂ© comme nul. Dans tous les autres cas, lâannulation de lâexamen est prononcĂ©e par dĂ©cision du conseil de lâuniversitĂ©.
Article 51
Lâauteur dâune falsification, dâune tricherie ou dâune tentative de tricherie, ainsi que ses complices, sont renvoyĂ©s devant le conseil de lâuniversitĂ©, qui peut prononcer, en mĂȘme temps que lâannulation, lâune des sanctions prĂ©vues Ă lâarticle 48 du prĂ©sent dĂ©cret.
Article 52
Les sanctions disciplinaires ne sont susceptibles dâaucun recours judiciaire et ne peuvent ĂȘtre annulĂ©es ou rĂ©voquĂ©es que par dĂ©cision du conseil de lâuniversitĂ©.
Article 53
LâuniversitĂ© ou certaines de ses facultĂ©s et instituts peuvent ĂȘtre fermĂ©s ou suspendus si la nĂ©cessitĂ© de maintenir lâordre et la sĂ©curitĂ© lâexige.
La dĂ©cision est prise par le doyen de la facultĂ© ou le directeur de lâinstitut pour une durĂ©e nâexcĂ©dant pas deux jours, Ă condition quâelle soit immĂ©diatement soumise Ă lâapprobation du recteur, qui informe le ministre de lâĂducation nationale de la mesure prise.
La décision est prise par le ministre pour une durée comprise entre deux jours et deux semaines.
La dĂ©cision est prise par dĂ©cret du conseil des ministres sur proposition du ministre de lâĂducation nationale pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă deux semaines.
Section II : Dispositions particuliÚres aux facultés et instituts
Chapitre I : Faculté des Lettres
Article 54
La Faculté des Lettres comprend :
- le département de langue et littérature arabes.
- le département de langue et littérature françaises.
- le département de langue et littérature anglaises.
- le département de philosophie.
- le dĂ©partement dâhistoire et de gĂ©ographie.
- le département des arts et des antiquités.
- le centre de recherche et dâĂ©tudes littĂ©raires et dâautres dĂ©partements et centres peuvent ĂȘtre créés par dĂ©cision du conseil de lâuniversitĂ© sur proposition du conseil de lâunitĂ©, sous rĂ©serve dâun dĂ©cret.
Article 55
Chaque dĂ©partement est prĂ©sidĂ© par le membre du corps enseignant ayant le rang et le grade les plus Ă©levĂ©s parmi les membres du personnel. En cas dâĂ©galitĂ© de rang et de grade, le rectorat revient au membre le plus ancien.
Le doyen préside le département auquel il appartient.
En cas dâexistence de dĂ©partements auxquels nâappartiennent pas de professeurs du corps enseignant, les membres du corps enseignant du dĂ©partement Ă©lisent lâun dâentre eux pour prĂ©sider le dĂ©partement pendant une annĂ©e universitaire.
Article 56
Lâenseignement au sein de la facultĂ© est dispensĂ© selon le systĂšme des diplĂŽmes dâĂ©tudes supĂ©rieures indĂ©pendants et aucun ordre nâest requis pour lâobtention de ces diplĂŽmes, sauf en ce qui concerne le diplĂŽme prĂ©paratoire que lâĂ©tudiant obtient Ă la fin de la premiĂšre annĂ©e. LâĂ©tudiant ne peut sâinscrire Ă aucun autre diplĂŽme avant dâavoir rĂ©ussi lâexamen de ce diplĂŽme ou sâil ne possĂšde pas un diplĂŽme Ă©quivalent.
Article 57
La licence en lettres comprend :
- un certificat préparatoire
- un ensemble de diplĂŽmes dâĂ©tudes supĂ©rieures dont le nombre et le type sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle suivant.
Article 58
Le conseil de lâuniversitĂ© dĂ©termine le nombre et le type de diplĂŽmes composant les diffĂ©rentes licences.
Il en fixe Ă©galement les programmes et les cursus, sur proposition du conseil de lâunitĂ©, sous rĂ©serve de lâaccord du ministre de lâĂducation nationale.
Article 59
Chaque diplĂŽme dâĂ©tudes supĂ©rieures dispose dâune chaire occupĂ©e par un professeur titulaire, qui est responsable de lâenseignement dans sa chaire en matiĂšre de recherche, de cours thĂ©oriques, dâexercices et de travaux pratiques.
Le professeur titulaire est assistĂ© dans lâenseignement de sa chaire par les autres professeurs, les professeurs assistants et les assistants contractuels. Sâil nây a pas de professeur titulaire pour lâun des diplĂŽmes, un professeur assistant le remplace temporairement, sinon dâautres membres du corps enseignant sont chargĂ©s par le conseil de lâuniversitĂ© de remplir le poste pour un diplĂŽme donnĂ©, et le conseil de lâuniversitĂ© Ă©lit Ă cet effet lâun des professeurs titulaires de la facultĂ© qui enseignent dans la matiĂšre du diplĂŽme mentionnĂ©.
Article 60
Le programme du Centre de recherche et dâĂ©tudes littĂ©raires est fixĂ© par dĂ©cision du ministre de lâĂducation nationale sur proposition du conseil de lâunitĂ© et aprĂšs avis du conseil de lâuniversitĂ©.
Article 61
Pour enseigner Ă la FacultĂ© des Lettres, il faut ĂȘtre titulaire dâun doctorat dâĂtat en lettres ou en Ă©ducation aprĂšs avoir obtenu les diplĂŽmes requis dans la matiĂšre de spĂ©cialisation, et avoir exercĂ© dans lâenseignement supĂ©rieur pendant cinq ans.
- ou avoir une influence littéraire, artistique ou pédagogique reconnue depuis au moins dix ans.
Article 62
Le professeur adjoint de la FacultĂ© des Lettres doit ĂȘtre titulaire dâun doctorat dâĂtat en lettres ou en Ă©ducation aprĂšs avoir obtenu les diplĂŽmes requis dans sa matiĂšre de spĂ©cialitĂ©, et avoir exercĂ© dans lâenseignement supĂ©rieur pendant deux ans.
- ou ĂȘtre titulaire dâun diplĂŽme spĂ©cialisĂ© dâun institut supĂ©rieur et avoir exercĂ© dans lâenseignement supĂ©rieur pendant cinq ans.
- ou dâune licence, et avoir exercĂ© dans lâenseignement supĂ©rieur pendant six ans.
Article 63
Le chargĂ© de cours Ă la FacultĂ© des Lettres doit ĂȘtre titulaire dâun doctorat dâĂtat en lettres ou en Ă©ducation aprĂšs avoir obtenu une licence dans sa matiĂšre de spĂ©cialitĂ©.
- ou dâun diplĂŽme dâĂ©tudes supĂ©rieures ou dâun certificat de compĂ©tence, et avoir exercĂ© dans lâenseignement secondaire pendant deux ans.
- ou une licence en enseignement et quatre ans dâexpĂ©rience dans lâenseignement secondaire.
Article 64
Seules les personnes remplissant les conditions requises pour ĂȘtre nommĂ©es membres du corps enseignant permanent ou ayant une influence littĂ©raire, artistique ou pĂ©dagogique reconnue peuvent ĂȘtre engagĂ©es pour enseigner Ă la FacultĂ© des Lettres.
Chapitre II Faculté des Sciences
Article 65
La Faculté des Sciences comprend :
- Le département de mathématiques
- Le département de physique
- Le département de chimie
- Le département des sciences naturelles
- Le centre de recherche et dâĂ©tudes scientifiques et dâautres dĂ©partements et centres peuvent ĂȘtre créés par dĂ©cision du conseil de lâuniversitĂ© sur proposition du conseil de lâunitĂ©, sous rĂ©serve dâun dĂ©cret.
Article 66
Chaque dĂ©partement est prĂ©sidĂ© par le membre du corps enseignant ayant le rang et le grade les plus Ă©levĂ©s parmi les membres du personnel. En cas dâĂ©galitĂ© de rang et de grade, le rectorat revient au membre le plus ancien du personnel. Le doyen prĂ©side le dĂ©partement auquel il appartient.
En cas dâexistence de dĂ©partements auxquels nâappartiennent aucun professeur du personnel enseignant, les membres du corps enseignant du dĂ©partement Ă©lisent lâun dâentre eux pour prĂ©sider le dĂ©partement pendant un an.
Article 67
Lâenseignement au sein de la facultĂ© est dispensĂ© selon le systĂšme des diplĂŽmes dâĂ©tudes supĂ©rieures indĂ©pendants, et aucun ordre nâest requis pour lâobtention de ces diplĂŽmes, sauf en ce qui concerne le diplĂŽme prĂ©paratoire que lâĂ©tudiant obtient Ă la fin de la premiĂšre annĂ©e.
LâĂ©tudiant ne peut sâinscrire Ă un autre diplĂŽme avant dâavoir rĂ©ussi lâexamen de ce diplĂŽme, ou sâil ne possĂšde pas un diplĂŽme Ă©quivalent.
Article 68
La licence en sciences comprend :
- un diplÎme préparatoire.
- un ensemble de diplĂŽmes dâĂ©tudes supĂ©rieures dont le nombre et le type sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle suivant.
Article 69
Le conseil de lâuniversitĂ© dĂ©termine le nombre et le type des diplĂŽmes qui composent les diffĂ©rentes licences, ainsi que leurs programmes et cursus, sur proposition du conseil de lâunitĂ©, sous rĂ©serve de lâaccord du ministre de lâĂducation nationale.
Article 70
Chaque diplĂŽme dâĂ©tudes supĂ©rieures dispose dâun poste occupĂ© par un professeur titulaire qui est responsable de lâenseignement dans son domaine en termes de recherche, de cours thĂ©oriques, dâexercices et de mise en pratique.
Le professeur titulaire est assistĂ© dans lâenseignement de son domaine par dâautres professeurs, des professeurs assistants, des assistants et des contractuels. En lâabsence de professeur titulaire pour lâun des diplĂŽmes, un professeur assistant ou un autre membre du corps enseignant mandatĂ© par le conseil de lâuniversitĂ© le remplace Ă titre temporaire. Le poste de professeur titulaire pour le diplĂŽme en question revient au conseil de lâuniversitĂ©, qui Ă©lit Ă cette fin lâun des professeurs titulaires de la facultĂ© qui enseignent la matiĂšre du diplĂŽme en question.
Article 71
Le programme du centre de recherche et dâĂ©tudes scientifiques est dĂ©fini par dĂ©cision du ministre de lâĂducation nationale, sur proposition du conseil de lâunitĂ© et avec lâaccord du conseil de lâuniversitĂ©.
Article 72
Pour enseigner Ă la FacultĂ© des Sciences, il faut ĂȘtre titulaire dâun doctorat dâĂtat en sciences aprĂšs avoir obtenu le diplĂŽme dâenseignement dans la matiĂšre de spĂ©cialisation et avoir exercĂ© lâenseignement supĂ©rieur pendant cinq ans.
Article 73
Le professeur assistant de la FacultĂ© des Sciences doit ĂȘtre titulaire dâun doctorat dâĂtat en sciences aprĂšs avoir obtenu une licence dans sa matiĂšre de spĂ©cialitĂ© et avoir exercĂ© dans lâenseignement supĂ©rieur pendant deux ans.
- ou dâun diplĂŽme dâĂ©tudes supĂ©rieures ou dâun certificat de compĂ©tence et avoir exercĂ© dans lâenseignement supĂ©rieur pendant quatre ans
- ou un diplĂŽme de spĂ©cialisation dâun institut supĂ©rieur avec licence, et avoir exercĂ© dans lâenseignement supĂ©rieur pendant cinq ans
- ou une licence, et avoir exercĂ© dans lâenseignement supĂ©rieur pendant six ans
- ou un doctorat en mĂ©decine, en mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire ou en pharmacie, et avoir exercĂ© dans lâenseignement supĂ©rieur pendant deux ans, afin dâenseigner certaines matiĂšres en sciences naturelles.
Article 74
Pour ĂȘtre assistant Ă la FacultĂ© des Sciences, il faut ĂȘtre titulaire dâun doctorat dâĂtat en sciences aprĂšs avoir obtenu une licence dans la matiĂšre de spĂ©cialisation.
- ou dâun diplĂŽme dâĂ©tudes supĂ©rieures ou dâun certificat de compĂ©tence et avoir exercĂ© dans lâenseignement secondaire pendant deux ans.
- ou dâune licence, et avoir exercĂ© dans lâenseignement secondaire pendant quatre ans.
- ou dâun doctorat en mĂ©decine, en mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire ou en pharmacie pour enseigner certaines matiĂšres en sciences naturelles.
Article 75
Seules les personnes remplissant les conditions requises pour la nomination des membres du corps enseignant peuvent ĂȘtre engagĂ©es pour enseigner Ă la FacultĂ© des Sciences.
Article 76
Le chef de laboratoire doit ĂȘtre titulaire dâun diplĂŽme dâenseignement en sciences et est nommĂ© Ă lâissue dâun concours organisĂ© Ă cet effet. Le technicien de laboratoire doit ĂȘtre titulaire dâun diplĂŽme professionnel dans le domaine dans lequel il est appelĂ© Ă travailler ou dâun baccalaurĂ©at libanais du dĂ©partement II et est nommĂ© Ă lâissue dâun concours organisĂ© Ă cet effet.
Chapitre III FacultĂ© de Droit et des Sciences Ăconomiques et Politiques
Article 77
La FacultĂ© de Droit et de Sciences Ăconomiques et Politiques comprend :
- Le département de droit et des sciences économiques.
- Le dĂ©partement de sciences politiques et dâautres dĂ©partements peuvent ĂȘtre créés par dĂ©cision du conseil de lâuniversitĂ© sur proposition du Conseil de lâunitĂ©, sous rĂ©serve dâun dĂ©cret.
Article 78
La FacultĂ© de Droit et des Sciences Ăconomiques et Politiques est soumise Ă ses propres dispositions.
Chapitre IV Institut des Sciences Sociales
Article 79
LâInstitut des Sciences Sociales est rĂ©gi par un dĂ©cret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de lâĂducation nationale, aprĂšs consultation du conseil de lâuniversitĂ©.
Chapitre V Institut supérieur des enseignants
Article 80
LâInstitut supĂ©rieur des enseignants forme les professeurs de lâenseignement secondaire.
Article 81
Le conseil de lâInstitut supĂ©rieur des enseignants est composĂ© comme indiquĂ© Ă lâarticle 23 du prĂ©sent dĂ©cret, auquel sâajoutent les deux professeurs chargĂ©s de la formation des Ă©tudiants de lâinstitut dans les facultĂ©s des lettres et des sciences.
Article 82
LâInstitut supĂ©rieur des enseignants comprend deux dĂ©partements : littĂ©raire et scientifique.
1- Le département littéraire comprend cinq branches :
- langue arabe et littérature arabe
- langue française et littérature française
- langue anglaise et littérature anglaise
- philosophie
- histoire et géographie
2- Le département scientifique comprend quatre branches :
- sciences mathématiques
- sciences physiques
- sciences chimiques
- sciences naturelles
Article 83
La durĂ©e des Ă©tudes Ă lâInstitut supĂ©rieur des enseignants est fixĂ©e Ă quatre ans.
Les cours sây dĂ©roulent comme suit :
1- Au cours des trois premiÚres années :
Les Ă©tudiants de lâinstitut suivent des cours dans les facultĂ©s des lettres et des sciences afin dâobtenir une licence dans lâune des branches de spĂ©cialisation, et reçoivent Ă lâInstitut supĂ©rieur des enseignants des cours supplĂ©mentaires dans leur matiĂšre de spĂ©cialisation et dans les matiĂšres pĂ©dagogiques.
2- Au cours de la derniÚre année :
Les Ă©tudiants qui ont obtenu leur licence approfondissent leurs connaissances spĂ©cialisĂ©es et suivent des cours thĂ©oriques et scientifiques en pĂ©dagogie. Ils effectuent un stage dans des Ă©tablissements secondaires sous la supervision de leurs professeurs, et les plus brillants dâentre eux peuvent ĂȘtre envoyĂ©s Ă lâĂ©tranger. Sâils rĂ©ussissent leurs examens, ils obtiennent un certificat dâaptitude Ă lâenseignement.
Article 84
Le conseil de lâuniversitĂ© dĂ©finit les programmes dâĂ©tudes, les programmes thĂ©oriques et pratiques et le systĂšme dâexamens de lâInstitut supĂ©rieur des enseignants, sur proposition du Conseil de lâinstitut, sous rĂ©serve de lâaccord du ministre de lâĂducation nationale.
Article 85
Seuls les Ă©tudiants qui rĂ©ussissent le concours organisĂ© Ă cet effet au dĂ©but de chaque annĂ©e scolaire sont admis Ă lâInstitut supĂ©rieur des enseignants. Les fonctionnaires et les non-fonctionnaires libanais peuvent se prĂ©senter Ă ce concours.
Article 86
Le ministre de lâĂducation nationale fixe le nombre maximum dâĂ©tudiants pouvant ĂȘtre admis Ă lâinstitut pour chaque dĂ©partement et chaque section. Il fixe le montant de la bourse dans les crĂ©dits allouĂ©s Ă cet effet dans le budget de lâinstitut, au moins un mois avant la date du concours.
Les Ă©tudiants qui rĂ©ussissent le concours sont admis selon lâordre de leurs notes.
Article 87
Le concours est organisĂ© et la commission dâexamen est nommĂ©e par dĂ©cision du recteur, aprĂšs approbation par son conseil de la proposition du conseil de lâinstitut.
Article 88
Le recteur annonce les rĂ©sultats du concours sur la base du rapport de la commission dâexamen, et le ministre de lâĂducation nationale prend une dĂ©cision dâadmission des laurĂ©ats Ă lâinstitut.
Article 89
Tout Ă©tudiant admis Ă lâinstitut doit sâengager, devant un notaire, Ă enseigner dans les Ă©coles secondaires publiques pendant cinq ans, sous peine dâune amende de cinq cents livres pour chaque annĂ©e scolaire passĂ©e Ă lâinstitut et du remboursement de la totalitĂ© des bourses quâil aura perçues sâil quitte lâinstitut ou refuse dâenseigner dans le centre qui lui aura Ă©tĂ© attribuĂ© par le ministĂšre de lâĂducation nationale ou sâil est renvoyĂ© de lâinstitut ou de son poste avant la fin de la durĂ©e de lâengagement. Est dispensĂ© de lâexĂ©cution de lâengagement le diplĂŽmĂ© qui nâest pas nommĂ© dans les six mois suivant la date de son diplĂŽme, Ă condition dâen avertir le ministĂšre par lettre recommandĂ©e au moins un mois avant lâexpiration de ce dĂ©lai.
Article 90
Tout titulaire dâun congĂ© dâĂ©tudes ou dâun Ă©quivalent a le droit de suivre les cours de quatriĂšme annĂ©e Ă lâinstitut et de se prĂ©senter Ă ses examens, Ă condition de rĂ©ussir un examen portant sur les matiĂšres supplĂ©mentaires des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes et que le nombre dâĂ©tudiants dans la section Ă laquelle il demande dâappartenir ne dĂ©passe pas le nombre maximum prĂ©vu Ă lâarticle 86 du prĂ©sent dĂ©cret.
Article 91
Les Ă©tudiants libres libanais et Ă©trangers peuvent ĂȘtre admis Ă suivre les cours de quatriĂšme annĂ©e Ă lâinstitut et Ă obtenir son diplĂŽme sâils remplissent les conditions imposĂ©es aux Ă©tudiants officiels, Ă lâexception de la condition du concours. Ces Ă©tudiants ne perçoivent pas de bourse et ne sont pas tenus dâenseigner dans les Ă©coles officielles.
Article 92
Les conditions de nomination et de contrat des membres du corps enseignant de la section littĂ©raire de lâInstitut supĂ©rieur des enseignants sont celles prĂ©vues pour les membres du corps enseignant de la FacultĂ© des Lettres, et les conditions de nomination et de contrat des membres du corps enseignant de la section scientifique de lâinstitut sont celles prĂ©vues pour les membres du corps enseignant de la FacultĂ© des Sciences.
Section III Administration et technique
Article 93
Lâappareil administratif central de lâuniversitĂ© comprend un secrĂ©tariat chargĂ© de :
- assurer le secrétariat du rectorat.
- assurer le secrĂ©tariat du conseil de lâuniversitĂ©.
- assurer la liaison entre le rectorat de lâuniversitĂ© et ses facultĂ©s et instituts.
- assurer la correspondance de lâuniversitĂ©.
- publier des circulaires administratives.
- prĂ©parer le guide de lâĂ©tudiant.
- conserver des documents et piĂšces provenant des facultĂ©s et instituts de lâuniversitĂ©.
- effectuer toutes autres tùches confiées au secrétariat par le recteur.
Article 94
Lâappareil administratif et technique de chaque facultĂ© et institut comprend :
- le secrétariat
- la bibliothĂšque
- les laboratoires
Article 95
Le secrĂ©tariat de la facultĂ© ou de lâinstitut est chargĂ© de :
- assurer le secrĂ©tariat du conseil de la facultĂ© ou de lâinstitut.
- organiser les horaires des cours.
- assurer la correspondance, les circulaires et les communications, et les diffuser.
- inscrire les Ă©tudiants et prĂ©parer les cartes dâadhĂ©sion.
- organiser et conserver les dossiers des membres du corps enseignant et des étudiants.
- fournir des informations sur toutes les affaires de la facultĂ© ou de lâinstitut.
- percevoir les frais et assurer les besoins de la facultĂ© ou de lâinstitut en fournitures.
- effectuer toutes les tùches administratives qui lui sont confiées par le doyen ou le directeur.
Section IV Dispositions finales et transitoires
Article 96
La commission dâĂ©quivalence du ministĂšre de lâĂducation nationale examine les Ă©quivalences des diplĂŽmes exigĂ©es pour la nomination des membres du corps enseignant, Ă condition quâun reprĂ©sentant des facultĂ©s ou des instituts concernĂ©s soit ajoutĂ© Ă ses membres lors de lâexamen de lâĂ©quivalence du diplĂŽme dâun candidat Ă un poste dâenseignant dans lâune des facultĂ©s ou lâun des instituts de lâuniversitĂ©.
Article 97
Ă titre exceptionnel, pendant une pĂ©riode de trois ans Ă compter de la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, le recteur, les doyens des facultĂ©s, les directeurs des instituts, les membres du conseil de lâuniversitĂ© et les membres des conseils des facultĂ©s et des instituts peuvent ĂȘtre nommĂ©s sans ĂȘtre soumis aux dispositions relatives Ă la candidature, Ă la recommandation et Ă lâĂ©lection.
Pendant la mĂȘme pĂ©riode, le doyen ou le directeur peut ĂȘtre choisi en dehors du personnel, parmi des personnes compĂ©tentes.
Dans ce cas, il est chargĂ© de la fonction en vertu dâun dĂ©cret pris sur proposition du ministre de lâĂducation nationale, cette proposition Ă©tant accompagnĂ©e dâun projet de contrat de trois ans prĂ©cisant les salaires, les indemnitĂ©s et les autres obligations des deux parties.
Article 98
Ă titre exceptionnel, pendant une pĂ©riode de deux ans Ă compter de la date dâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, les membres du corps enseignant appartenant au personnel et les chefs de dĂ©partement peuvent ĂȘtre nommĂ©s sans ĂȘtre soumis aux dispositions relatives Ă la candidature et Ă la recommandation.
Article 99
Le personnel enseignant et les employĂ©s techniques de lâuniversitĂ© sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment au tableau (n°1) annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret. Ce tableau est applicable jusquâĂ la publication du budget 1961, aprĂšs quoi le personnel sera dĂ©terminĂ© chaque annĂ©e dans le budget annuel.
Article 100
Le personnel administratif de lâuniversitĂ© est dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au tableau n° 2 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.
Article 101
La grille des salaires de lâUniversitĂ© Libanaise est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au tableau n° 3 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.
Article 102
Le recteur de lâUniversitĂ© Libanaise et les membres actuels du corps enseignant de lâuniversitĂ© sont classĂ©s conformĂ©ment au tableau n° 4 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.
Article 103
Compte tenu des dispositions particuliÚres applicables à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques, toutes les dispositions contraires au présent décret ou incompatibles avec son contenu sont abrogées.
Article 104
Le prĂ©sent dĂ©cret est publiĂ© au Journal officiel et communiquĂ© lĂ oĂč cela est nĂ©cessaire. Il entre en vigueur, en raison de lâurgence, dĂšs son affichage sur la porte du conseil des ministres.
Le 16 décembre 1959
Signé : Fouad Chehab
Publié par le président de la République