Statuts et textes de lois
¶ÙĂ©łŠ°ù±đłÙ n° 2883 publiĂ© le 16 dĂ©cembre 1959 Organisation de l’UniversitĂ© libanaise

Section I Dispositions générales

 

Chapitre I Mission de l’universitĂ© et ses dĂ©partements

 

Article 1

 

L’UniversitĂ© Libanaise est un Ă©tablissement qui assure l’enseignement supĂ©rieur officiel dans ses diffĂ©rentes branches et Ă  tous les niveaux. Elle est Ă©galement un centre de recherche scientifique et littĂ©raire de haut niveau.

 

Article 2

 

L’UniversitĂ© Libanaise est chargĂ©e d’organiser les examens qui donnent lieu Ă  l’octroi des diplĂŽmes et des grades universitaires libanais.

 

Article 3

 

L’UniversitĂ© Libanaise est une personne morale. Elle jouit d’une indĂ©pendance administrative et financiĂšre et est placĂ©e sous la tutelle du ministre de l’Éducation nationale, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 4

 

L’universitĂ© dispose d’un budget spĂ©cial rattachĂ© au budget gĂ©nĂ©ral de l’État, dont l’élaboration, l’exĂ©cution et le contrĂŽle sont soumis aux dispositions de la loi sur la comptabilitĂ© publique et de la loi sur la Cour des comptes.

Les recettes de l’universitĂ© sont assurĂ©es par les crĂ©dits inscrits au budget gĂ©nĂ©ral Ă  cet effet, par les dons, les frais d’inscription, le produit de la vente de ses publications, les revenus de ses biens immobiliers et toutes les autres recettes qui lui sont attribuĂ©es ou qu’elle perçoit conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 5

 

L’arabe est la langue d’enseignement Ă  l’UniversitĂ© Libanaise. Certaines matiĂšres peuvent ĂȘtre enseignĂ©es dans une langue Ă©trangĂšre, si nĂ©cessaire.

 

Article 6

 

L’UniversitĂ© Libanaise comprend les facultĂ©s et instituts suivants :

- Faculté des Lettres

- Faculté des Sciences

- FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques et Politiques.

- Institut des Sciences Sociales.

- Institut Supérieur des Enseignants.

D’autres facultĂ©s et instituts peuvent ĂȘtre créés par dĂ©cret du conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’Éducation nationale, aprĂšs consultation du conseil de l’universitĂ© ou sur recommandation de celui-ci.

 

Article 7

 

L’UniversitĂ© Libanaise peut Ă©tablir des relations culturelles avec d’autres universitĂ©s et instituts supĂ©rieurs, Ă  condition de respecter dans ses communications les dispositions des lois et rĂšglements en vigueur.

 

Chapitre II Administration de l’universitĂ©

 

Article 8

 

L’administration de l’universitĂ© est assurĂ©e par un recteur et un conseil.

 

Article 9

 

Le recteur prĂ©side le conseil de l’universitĂ© et ses attributions sont les suivantes :

- préparer les travaux du conseil et exécuter ses décisions.

- administrer les affaires de l’universitĂ© et superviser ses diffĂ©rentes activitĂ©s.

- reprĂ©senter l’universitĂ© dans l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses devoirs, ainsi que devant la justice.

- conclure des contrats dans les limites fixĂ©es par le conseil de l’universitĂ©.

- proposer la nomination du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’universitĂ© et des autres membres du personnel administratif.

- assurer la communication entre l’universitĂ©, le ministĂšre de l’éducation nationale et les autres administrations compĂ©tentes.

- toutes les autres tùches et compétences prévues dans le présent décret.

 

Article 10

 

À la fin de chaque annĂ©e universitaire, le recteur prĂ©sente au ministre de l’Éducation nationale un rapport sur les affaires administratives, financiĂšres et scientifiques de l’universitĂ©.

 

Article 11

 

Les compĂ©tences du conseil de l’universitĂ© sont les suivantes :

- Ă©tablir le rĂšglement intĂ©rieur de l’universitĂ©.

- approuver les rÚglements intérieurs des facultés et des instituts.

- organiser les programmes d’études et les cursus dans les facultĂ©s et les instituts.

- accepter la participation Ă  des confĂ©rences scientifiques et culturelles et dĂ©signer les reprĂ©sentants de l’universitĂ© Ă  ces confĂ©rences.

- examiner la création de nouvelles facultés et de nouveaux instituts.

- établir le projet de budget annuel.

- conclure les dĂ©penses qui dĂ©passent le plafond fixĂ© pour le recteur de l’universitĂ©.

- gĂ©rer les biens de l’universitĂ©.

- accepter les dons.

- toutes les autres tùches et compétences prévues dans le présent décret.

Les dĂ©cisions du conseil relatives au rĂšglement intĂ©rieur ou Ă  l’acceptation de dons de la part de Libanais ne prennent effet qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© approuvĂ©es par le ministre de l’Éducation nationale.

Quant Ă  sa dĂ©cision concernant l’acceptation de dons provenant de non-Libanais, elle ne prend effet qu’aprĂšs avoir Ă©tĂ© approuvĂ©e par un dĂ©cret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation nationale.

La participation Ă  des confĂ©rences scientifiques et culturelles et la dĂ©signation des reprĂ©sentants de l’universitĂ© Ă  ces confĂ©rences sont soumises Ă  l’approbation du conseil des ministres.

 

Article 12

 

Le recteur est nommĂ©, dans le respect des dispositions du statut des fonctionnaires, parmi trois professeurs d’enseignement supĂ©rieur proposĂ©s par le conseil de l’universitĂ©, par un dĂ©cret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 13

 

En cas d’absence du recteur, le doyen du conseil de l’universitĂ© le remplace.

 

Article 14

 

Le conseil de l’universitĂ© est composĂ© :

- du recteur en tant que président ;

- des doyens des facultĂ©s et des directeurs des instituts rattachĂ©s Ă  l’universitĂ© ;

- d’un reprĂ©sentant de chacune de ces facultĂ©s et instituts, Ă©lu par ses collĂšgues au dĂ©but de chaque annĂ©e universitaire parmi les membres du corps enseignant titulaires.

Le secrĂ©taire de l’universitĂ© assume la fonction de secrĂ©taire du conseil sans participer aux discussions ni au vote.

 

Article 15

 

Le conseil universitaire se réunit, sur convocation du recteur, quatre fois par an, en octobre, janvier, avril et juin, à la date fixée par le recteur.

Le recteur peut convoquer le conseil chaque fois qu’il le juge nĂ©cessaire. Il doit le convoquer chaque fois qu’un tiers des membres lui en font la demande Ă©crite et motivĂ©e, ou Ă  la demande du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 16

 

Les sĂ©ances du conseil de l’universitĂ© ne sont lĂ©gales que si au moins la moitiĂ© des membres y assistent.

Les dĂ©cisions sont prises Ă  la majoritĂ© des voix. En cas d’égalitĂ©, la voix du recteur est prĂ©pondĂ©rante.

 

 

Chapitre III Administration des facultĂ©s et des instituts

 

Article 17

 

La facultĂ© est administrĂ©e par un doyen et un conseil, et l’institut par un directeur et un conseil.

 

Article 18

 

Le doyen ou le directeur prĂ©side le conseil de l’unitĂ© ou de l’institut, et ses attributions sont les suivantes :

- préparer les travaux du conseil et exécuter ses décisions

- veiller à l’application des rùglements et à l’organisation des cours et des examens

- assurer le bon fonctionnement de la facultĂ© ou de l’institut.

 

Article 19

 

Les attributions du conseil de l’unitĂ© ou de l’institut sont les suivantes :

- Ă©tablir le rĂšglement intĂ©rieur de la facultĂ© ou de l’institut, sous rĂ©serve de l’accord du conseil de l’universitĂ© et du ministre de l’Éducation nationale

- prĂ©senter des propositions sur les affaires gĂ©nĂ©rales de la facultĂ© ou de l’institut, notamment en ce qui concerne les programmes et les cursus d’enseignement.

 

Article 20

 

Les doyens des facultĂ©s et les directeurs des instituts doivent prĂ©senter chaque annĂ©e au conseil de l’universitĂ© deux rapports dĂ©taillĂ©s sur les affaires gĂ©nĂ©rales de la facultĂ© ou de l’institut, l’un au 1er mars et l’autre au 1er aoĂ»t.

 

Article 21

 

Le doyen ou le directeur est nommĂ© pour une durĂ©e de trois ans parmi les professeurs de la facultĂ© ou de l’institut, par dĂ©cret pris sur proposition du ministre de l’Éducation nationale.

La proposition du ministre est fondĂ©e sur une liste de candidats comprenant au moins trois noms, prĂ©sentĂ©e par le conseil de l’universitĂ© sur la base d’une recommandation du conseil de l’unitĂ© ou de l’institut concernĂ©. En cas de divergence entre cette recommandation et celle du conseil de l’unitĂ© ou de l’institut, le conseil de l’universitĂ© peut accompagner cette recommandation d’une liste de candidats distincte.

Le doyen ou le directeur perçoit une rĂ©munĂ©ration mensuelle Ă©quivalente Ă  un tiers de son salaire, Ă  condition qu’il dispense les heures d’enseignement requises.

Le doyen ou le directeur peut ĂȘtre reconduit dans ses fonctions une fois, et peut ĂȘtre renommĂ© Ă  l’issue d’un dĂ©lai de trois ans aprĂšs la fin de son dernier mandat.

 

Article 22

 

Le doyen ou le directeur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ© de ses fonctions par un dĂ©cret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 23

 

Le conseil de l’unitĂ© ou de l’institut est composĂ© des chefs de dĂ©partement, s’il y en a, ou Ă  dĂ©faut, de trois membres Ă©lus par le corps enseignant, la prĂ©fĂ©rence Ă©tant donnĂ©e aux membres du personnel permanent. La durĂ©e du mandat du conseil est de trois ans.

 

Article 24

 

Les dispositions prĂ©vues Ă  l’article 16, du prĂ©sent dĂ©cret, relatives au conseil de l’universitĂ© s’appliquent aux rĂ©unions des conseils des facultĂ©s et des instituts.

 

Chapitre IV Le corps enseignant

 

Article 25

 

Le recteur est le chef du corps enseignant de l’universitĂ©. Le doyen de la facultĂ© ou le directeur de l’institut est le chef du corps enseignant de la facultĂ© ou de l’institut.

 

Article 26

 

Le corps enseignant de l’universitĂ© se compose : des professeurs, des professeurs assistants et des assistants, qui sont des fonctionnaires permanents soumis au rĂ©gime des fonctionnaires.

- les professeurs contractuels, qui sont engagĂ©s par l’universitĂ© pour donner des cours dans diffĂ©rentes matiĂšres.

- les professeurs chargĂ©s de cours, qui sont chargĂ©s par l’universitĂ© de donner une sĂ©rie de cours sur des sujets particuliers.

 

Article 27

 

Les professeurs, les professeurs assistants et les assistants sont nommĂ©s, dans le respect des dispositions du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires, par dĂ©cret pris sur proposition du ministre de l’Éducation nationale.

La proposition du ministre est fondĂ©e sur une liste de candidats comprenant au moins deux noms pour chaque poste, prĂ©sentĂ©e par le conseil de l’universitĂ© sur recommandation du conseil de l’unitĂ© ou de l’institut concernĂ©.

En cas de divergence entre son avis et la recommandation du conseil de l’unitĂ© ou de l’institut, le conseil de l’universitĂ© peut accompagner cette recommandation d’une liste de candidats distincte.

 

Article 28

 

Il est interdit Ă  tout professeur, professeur adjoint et assistant d’enseigner une matiĂšre qui ne relĂšve pas de sa spĂ©cialitĂ©.

 

Article 29

 

Le conseil de l’universitĂ© fixe le nombre d’heures d’enseignement hebdomadaires imposĂ©es aux professeurs, professeurs adjoints et assistants. Aucun d’entre eux n’est autorisĂ© Ă  enseigner dans un autre institut ou Ă  exercer des activitĂ©s en dehors de l’universitĂ©, sauf s’il consacre Ă  l’universitĂ© la totalitĂ© des heures qui lui sont attribuĂ©es dans le cadre de son systĂšme et s’il a obtenu au prĂ©alable l’autorisation du recteur sur avis du doyen ou du directeur compĂ©tent.

 

Article 30

 

Il n’est pas permis de faire appel Ă  des professeurs contractuels pour enseigner des matiĂšres qui peuvent ĂȘtre confiĂ©es Ă  des membres du corps enseignant permanents.

Le contrat est conclu, annĂ©e aprĂšs annĂ©e, sur dĂ©cision du conseil de l’universitĂ© et sur recommandation du conseil de l’unitĂ© ou de l’institut. Le contrat est signĂ© par le recteur.

Les professeurs contractuels sont choisis parmi les Libanais, employĂ©s ou non. Ils peuvent ĂȘtre non libanais s’il n’y a pas de professeurs libanais compĂ©tents pour enseigner la matiĂšre.

Le contrat prĂ©cise le nombre d’heures d’enseignement, qui ne doit pas dĂ©passer le nombre maximal d’heures imposĂ© aux membres du corps enseignant permanents.

Il n’y a pas de diffĂ©rence entre les professeurs contractuels en matiĂšre de salaires et d’indemnitĂ©s, sauf en ce qui concerne le niveau culturel, conformĂ©ment aux taux fixĂ©s par le conseil de l’universitĂ©.

 

Article 31

 

Les professeurs chargĂ©s de cours, qu’ils soient libanais ou non, sont nommĂ©s par le recteur de l’universitĂ© aprĂšs consultation du conseil de l’universitĂ© et du conseil de l’unitĂ© ou de l’institut.

 

Chapitre V Inscription et examens

 

Article 32

 

Le diplĂŽme qui permet Ă  l’étudiant de s’inscrire Ă  l’UniversitĂ© Libanaise est le baccalaurĂ©at libanais (deuxiĂšme cycle) ou son Ă©quivalent. Les conditions particuliĂšres sont fixĂ©es dans le rĂšglement de chaque facultĂ© et institut.

 

Article 33

 

L’étudiant est inscrit dans l’une des facultĂ©s ou l’un des instituts de l’universitĂ© aprĂšs s’ĂȘtre inscrit et avoir payĂ© l’intĂ©gralitĂ© des frais exigĂ©s. L’inscription est valable pour une annĂ©e universitaire.

Elle est effectuĂ©e dans le dĂ©lai fixĂ© par le rĂšglement de la facultĂ© ou de l’institut.

 

Article 34

 

Les frais d’inscription couvrent toutes les dĂ©penses engagĂ©es par l’universitĂ©, y compris les frais d’enseignement, les travaux pratiques, les laboratoires, la bibliothĂšque, les examens, etc.

 

Article 35

 

Les frais d’inscription sont fixĂ©s par dĂ©cret sur proposition du ministre de l’Éducation nationale, sur recommandation du conseil de l’unitĂ© ou de l’institut et aprĂšs avis du conseil de l’universitĂ©. Ces frais sont perçus conformĂ©ment au rĂšglement de chaque facultĂ© et institut.

 

Article 36

 

L’annĂ©e universitaire comprend les cours et les examens. Elle commence le premier lundi du mois de novembre et se termine au mois de juillet.

 

Article 37

 

Les cours de l’annĂ©e universitaire suivante sont organisĂ©s et confiĂ©s aux professeurs avant la fin de l’annĂ©e universitaire en cours.

 

Article 38

 

Les conditions d’assiduitĂ© des Ă©tudiants sont fixĂ©es par le rĂšglement de chaque facultĂ© et institut.

 

Article 39

 

Les examens universitaires ont lieu chaque annĂ©e en deux sessions, l’une Ă  la fin de l’annĂ©e universitaire et l’autre avant le dĂ©but de l’annĂ©e universitaire suivante, aux dates fixĂ©es par le conseil de l’unitĂ© ou de l’institut.

Les Ă©tudiants des instituts supĂ©rieurs privĂ©s peuvent se prĂ©senter Ă  ces examens dans les conditions fixĂ©es par le rĂšglement de chaque facultĂ© et institut de l’universitĂ©.

 

Article 40

 

Le doyen ou le directeur gÚre les examens dans sa faculté ou son institut, supervise leur déroulement, propose la nomination des surveillants et prend les mesures nécessaires pour prévenir et contrÎler la tricherie.

 

Article 41

 

Le conseil de l’unitĂ© ou de l’institut nomme une commission d’examen pour chaque matiĂšre, composĂ©e d’au moins deux membres, dont l’un est le professeur qui enseigne la matiĂšre. La commission est nommĂ©e par dĂ©cision du recteur sur la base d’une dĂ©cision de son conseil. La mission de cette commission est d’élaborer, en accord avec le doyen ou le directeur, les questions d’examen, de corriger les Ă©preuves et de faire passer les examens oraux.

 

Article 42

 

Les membres de la commission, prĂ©sidĂ©e par le doyen ou le directeur, examinent les rĂ©sultats de chaque examen et les soumettent au conseil de l’unitĂ© ou de l’institut pour validation et approbation.

 

Article 43

 

Les facultĂ©s et les instituts dĂ©livrent les diplĂŽmes officiels de l’enseignement supĂ©rieur. Chaque diplĂŽme est signĂ© par le recteur et le doyen de la facultĂ© ou le directeur de l’institut concernĂ©.

 

Article 44

 

Sur demande de la facultĂ© ou de l’institut compĂ©tent, l’universitĂ© dĂ©livre les diplĂŽmes universitaires officiels, Ă  savoir la licence et le doctorat. Ils sont signĂ©s par le ministre de l’Éducation nationale, le recteur et le doyen ou le directeur.

 

Chapitre VI SystĂšme disciplinaire

 

Article 45

 

Tout Ă©tudiant qui manque Ă  ses devoirs ou commet un acte contraire Ă  la dignitĂ© est passible de sanctions disciplinaires. Les mesures disciplinaires prises par l’universitĂ© sont indĂ©pendantes des procĂ©dures judiciaires.

 

Article 46

 

Sont considérés comme des infractions disciplinaires :

- les infractions pénales

- les atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  l’ordre au sein de l’universitĂ©, de ses facultĂ©s et de ses instituts

- le refus dĂ©libĂ©rĂ© d’assister aux cours, aux confĂ©rences et aux travaux universitaires que le rĂšglement universitaire impose d’assister assidĂ»ment

- les atteintes aux membres du corps enseignant ou aux employĂ©s de l’universitĂ©

- la rĂ©bellion contre le rĂšglement de l’universitĂ©

- la tricherie ou la tentative de tricherie lors d’un examen.

 

Article 47

 

Sont soumis Ă  l’autoritĂ© disciplinaire :

- les Ă©tudiants inscrits dans les facultĂ©s ou instituts rattachĂ©s Ă  l’universitĂ©, tant que leur inscription est valide.

- les candidats extĂ©rieurs Ă  l’universitĂ© qui se prĂ©sentent aux examens universitaires, pour les infractions liĂ©es aux examens.

 

Article 48

 

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :

- avertissement.

- blĂąme verbal ou Ă©crit, le blĂąme Ă©crit Ă©tant conservĂ© dans le dossier de l’étudiant.

- exclusion de l’universitĂ© pour une durĂ©e comprise entre une semaine et un mois.

- privation du droit de se présenter aux examens universitaires pendant un ou plusieurs semestres.

- expulsion de l’universitĂ© pour une durĂ©e de cinq ans.

- expulsion dĂ©finitive de l’universitĂ©.

 

Article 49

 

Les instances compétentes pour prononcer les sanctions sont :

- le doyen de la facultĂ© ou le directeur de l’institut dans les trois premiers cas, le doyen ou le directeur devant obtenir l’accord du conseil de l’unitĂ© pour prononcer l’exclusion si celle-ci dĂ©passe une semaine.

- le recteur, sur la base d’une dĂ©cision de son conseil, dans tous les autres cas.

 

Article 50

 

Toute falsification, tricherie ou tentative de tricherie lors de l’inscription ou des examens expose son auteur à l’annulation de son examen.

Si l’étudiant est pris en flagrant dĂ©lit de tricherie, il est immĂ©diatement expulsĂ© de la salle d’examen et son examen est considĂ©rĂ© comme nul. Dans tous les autres cas, l’annulation de l’examen est prononcĂ©e par dĂ©cision du conseil de l’universitĂ©.

 

Article 51

 

L’auteur d’une falsification, d’une tricherie ou d’une tentative de tricherie, ainsi que ses complices, sont renvoyĂ©s devant le conseil de l’universitĂ©, qui peut prononcer, en mĂȘme temps que l’annulation, l’une des sanctions prĂ©vues Ă  l’article 48 du prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 52

 

Les sanctions disciplinaires ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire et ne peuvent ĂȘtre annulĂ©es ou rĂ©voquĂ©es que par dĂ©cision du conseil de l’universitĂ©.

 

Article 53

 

L’universitĂ© ou certaines de ses facultĂ©s et instituts peuvent ĂȘtre fermĂ©s ou suspendus si la nĂ©cessitĂ© de maintenir l’ordre et la sĂ©curitĂ© l’exige.

La dĂ©cision est prise par le doyen de la facultĂ© ou le directeur de l’institut pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas deux jours, Ă  condition qu’elle soit immĂ©diatement soumise Ă  l’approbation du recteur, qui informe le ministre de l’Éducation nationale de la mesure prise.

La décision est prise par le ministre pour une durée comprise entre deux jours et deux semaines.

La dĂ©cision est prise par dĂ©cret du conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation nationale pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  deux semaines.

 

Section II : Dispositions particuliÚres aux facultés et instituts

 

Chapitre I : Faculté des Lettres

 

Article 54

 

La Faculté des Lettres comprend :

- le département de langue et littérature arabes.

- le département de langue et littérature françaises.

- le département de langue et littérature anglaises.

- le département de philosophie.

- le dĂ©partement d’histoire et de gĂ©ographie.

- le département des arts et des antiquités.

- le centre de recherche et d’études littĂ©raires et d’autres dĂ©partements et centres peuvent ĂȘtre créés par dĂ©cision du conseil de l’universitĂ© sur proposition du conseil de l’unitĂ©, sous rĂ©serve d’un dĂ©cret.

 

Article 55

 

Chaque dĂ©partement est prĂ©sidĂ© par le membre du corps enseignant ayant le rang et le grade les plus Ă©levĂ©s parmi les membres du personnel. En cas d’égalitĂ© de rang et de grade, le rectorat revient au membre le plus ancien.

Le doyen préside le département auquel il appartient.

En cas d’existence de dĂ©partements auxquels n’appartiennent pas de professeurs du corps enseignant, les membres du corps enseignant du dĂ©partement Ă©lisent l’un d’entre eux pour prĂ©sider le dĂ©partement pendant une annĂ©e universitaire.

 

Article 56

 

L’enseignement au sein de la facultĂ© est dispensĂ© selon le systĂšme des diplĂŽmes d’études supĂ©rieures indĂ©pendants et aucun ordre n’est requis pour l’obtention de ces diplĂŽmes, sauf en ce qui concerne le diplĂŽme prĂ©paratoire que l’étudiant obtient Ă  la fin de la premiĂšre annĂ©e. L’étudiant ne peut s’inscrire Ă  aucun autre diplĂŽme avant d’avoir rĂ©ussi l’examen de ce diplĂŽme ou s’il ne possĂšde pas un diplĂŽme Ă©quivalent.

 

Article 57

 

La licence en lettres comprend :

- un certificat préparatoire

- un ensemble de diplĂŽmes d’études supĂ©rieures dont le nombre et le type sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l’article suivant.

 

Article 58

 

Le conseil de l’universitĂ© dĂ©termine le nombre et le type de diplĂŽmes composant les diffĂ©rentes licences.

Il en fixe Ă©galement les programmes et les cursus, sur proposition du conseil de l’unitĂ©, sous rĂ©serve de l’accord du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 59

 

Chaque diplĂŽme d’études supĂ©rieures dispose d’une chaire occupĂ©e par un professeur titulaire, qui est responsable de l’enseignement dans sa chaire en matiĂšre de recherche, de cours thĂ©oriques, d’exercices et de travaux pratiques.

Le professeur titulaire est assistĂ© dans l’enseignement de sa chaire par les autres professeurs, les professeurs assistants et les assistants contractuels. S’il n’y a pas de professeur titulaire pour l’un des diplĂŽmes, un professeur assistant le remplace temporairement, sinon d’autres membres du corps enseignant sont chargĂ©s par le conseil de l’universitĂ© de remplir le poste pour un diplĂŽme donnĂ©, et le conseil de l’universitĂ© Ă©lit Ă  cet effet l’un des professeurs titulaires de la facultĂ© qui enseignent dans la matiĂšre du diplĂŽme mentionnĂ©.

 

Article 60

 

Le programme du Centre de recherche et d’études littĂ©raires est fixĂ© par dĂ©cision du ministre de l’Éducation nationale sur proposition du conseil de l’unitĂ© et aprĂšs avis du conseil de l’universitĂ©.

 

Article 61

 

Pour enseigner Ă  la FacultĂ© des Lettres, il faut ĂȘtre titulaire d’un doctorat d’État en lettres ou en Ă©ducation aprĂšs avoir obtenu les diplĂŽmes requis dans la matiĂšre de spĂ©cialisation, et avoir exercĂ© dans l’enseignement supĂ©rieur pendant cinq ans.

- ou avoir une influence littéraire, artistique ou pédagogique reconnue depuis au moins dix ans.

 

Article 62

 

Le professeur adjoint de la FacultĂ© des Lettres doit ĂȘtre titulaire d’un doctorat d’État en lettres ou en Ă©ducation aprĂšs avoir obtenu les diplĂŽmes requis dans sa matiĂšre de spĂ©cialitĂ©, et avoir exercĂ© dans l’enseignement supĂ©rieur pendant deux ans.

- ou ĂȘtre titulaire d’un diplĂŽme spĂ©cialisĂ© d’un institut supĂ©rieur et avoir exercĂ© dans l’enseignement supĂ©rieur pendant cinq ans.

- ou d’une licence, et avoir exercĂ© dans l’enseignement supĂ©rieur pendant six ans.

 

Article 63

 

Le chargĂ© de cours Ă  la FacultĂ© des Lettres doit ĂȘtre titulaire d’un doctorat d’État en lettres ou en Ă©ducation aprĂšs avoir obtenu une licence dans sa matiĂšre de spĂ©cialitĂ©.

- ou d’un diplĂŽme d’études supĂ©rieures ou d’un certificat de compĂ©tence, et avoir exercĂ© dans l’enseignement secondaire pendant deux ans.

- ou une licence en enseignement et quatre ans d’expĂ©rience dans l’enseignement secondaire.

 

Article 64

 

Seules les personnes remplissant les conditions requises pour ĂȘtre nommĂ©es membres du corps enseignant permanent ou ayant une influence littĂ©raire, artistique ou pĂ©dagogique reconnue peuvent ĂȘtre engagĂ©es pour enseigner Ă  la FacultĂ© des Lettres.

 

Chapitre II Faculté des Sciences

 

Article 65

 

La Faculté des Sciences comprend :

- Le département de mathématiques

- Le département de physique

- Le département de chimie

- Le département des sciences naturelles

- Le centre de recherche et d’études scientifiques et d’autres dĂ©partements et centres peuvent ĂȘtre créés par dĂ©cision du conseil de l’universitĂ© sur proposition du conseil de l’unitĂ©, sous rĂ©serve d’un dĂ©cret.

 

Article 66

 

Chaque dĂ©partement est prĂ©sidĂ© par le membre du corps enseignant ayant le rang et le grade les plus Ă©levĂ©s parmi les membres du personnel. En cas d’égalitĂ© de rang et de grade, le rectorat revient au membre le plus ancien du personnel. Le doyen prĂ©side le dĂ©partement auquel il appartient.

En cas d’existence de dĂ©partements auxquels n’appartiennent aucun professeur du personnel enseignant, les membres du corps enseignant du dĂ©partement Ă©lisent l’un d’entre eux pour prĂ©sider le dĂ©partement pendant un an.

 

Article 67

 

L’enseignement au sein de la facultĂ© est dispensĂ© selon le systĂšme des diplĂŽmes d’études supĂ©rieures indĂ©pendants, et aucun ordre n’est requis pour l’obtention de ces diplĂŽmes, sauf en ce qui concerne le diplĂŽme prĂ©paratoire que l’étudiant obtient Ă  la fin de la premiĂšre annĂ©e.

L’étudiant ne peut s’inscrire Ă  un autre diplĂŽme avant d’avoir rĂ©ussi l’examen de ce diplĂŽme, ou s’il ne possĂšde pas un diplĂŽme Ă©quivalent.

 

Article 68

 

La licence en sciences comprend :

- un diplÎme préparatoire.

- un ensemble de diplĂŽmes d’études supĂ©rieures dont le nombre et le type sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l’article suivant.

 

Article 69

 

Le conseil de l’universitĂ© dĂ©termine le nombre et le type des diplĂŽmes qui composent les diffĂ©rentes licences, ainsi que leurs programmes et cursus, sur proposition du conseil de l’unitĂ©, sous rĂ©serve de l’accord du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 70

 

Chaque diplĂŽme d’études supĂ©rieures dispose d’un poste occupĂ© par un professeur titulaire qui est responsable de l’enseignement dans son domaine en termes de recherche, de cours thĂ©oriques, d’exercices et de mise en pratique.

Le professeur titulaire est assistĂ© dans l’enseignement de son domaine par d’autres professeurs, des professeurs assistants, des assistants et des contractuels. En l’absence de professeur titulaire pour l’un des diplĂŽmes, un professeur assistant ou un autre membre du corps enseignant mandatĂ© par le conseil de l’universitĂ© le remplace Ă  titre temporaire. Le poste de professeur titulaire pour le diplĂŽme en question revient au conseil de l’universitĂ©, qui Ă©lit Ă  cette fin l’un des professeurs titulaires de la facultĂ© qui enseignent la matiĂšre du diplĂŽme en question.

 

Article 71

 

Le programme du centre de recherche et d’études scientifiques est dĂ©fini par dĂ©cision du ministre de l’Éducation nationale, sur proposition du conseil de l’unitĂ© et avec l’accord du conseil de l’universitĂ©.

 

Article 72

 

Pour enseigner Ă  la FacultĂ© des Sciences, il faut ĂȘtre titulaire d’un doctorat d’État en sciences aprĂšs avoir obtenu le diplĂŽme d’enseignement dans la matiĂšre de spĂ©cialisation et avoir exercĂ© l’enseignement supĂ©rieur pendant cinq ans.

 

Article 73

 

Le professeur assistant de la FacultĂ© des Sciences doit ĂȘtre titulaire d’un doctorat d’État en sciences aprĂšs avoir obtenu une licence dans sa matiĂšre de spĂ©cialitĂ© et avoir exercĂ© dans l’enseignement supĂ©rieur pendant deux ans.

- ou d’un diplĂŽme d’études supĂ©rieures ou d’un certificat de compĂ©tence et avoir exercĂ© dans l’enseignement supĂ©rieur pendant quatre ans

- ou un diplĂŽme de spĂ©cialisation d’un institut supĂ©rieur avec licence, et avoir exercĂ© dans l’enseignement supĂ©rieur pendant cinq ans

- ou une licence, et avoir exercĂ© dans l’enseignement supĂ©rieur pendant six ans

- ou un doctorat en mĂ©decine, en mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire ou en pharmacie, et avoir exercĂ© dans l’enseignement supĂ©rieur pendant deux ans, afin d’enseigner certaines matiĂšres en sciences naturelles.

 

Article 74

 

Pour ĂȘtre assistant Ă  la FacultĂ© des Sciences, il faut ĂȘtre titulaire d’un doctorat d’État en sciences aprĂšs avoir obtenu une licence dans la matiĂšre de spĂ©cialisation.

- ou d’un diplĂŽme d’études supĂ©rieures ou d’un certificat de compĂ©tence et avoir exercĂ© dans l’enseignement secondaire pendant deux ans.

- ou d’une licence, et avoir exercĂ© dans l’enseignement secondaire pendant quatre ans.

- ou d’un doctorat en mĂ©decine, en mĂ©decine vĂ©tĂ©rinaire ou en pharmacie pour enseigner certaines matiĂšres en sciences naturelles.

 

Article 75

 

Seules les personnes remplissant les conditions requises pour la nomination des membres du corps enseignant peuvent ĂȘtre engagĂ©es pour enseigner Ă  la FacultĂ© des Sciences.

 

Article 76

 

Le chef de laboratoire doit ĂȘtre titulaire d’un diplĂŽme d’enseignement en sciences et est nommĂ© Ă  l’issue d’un concours organisĂ© Ă  cet effet. Le technicien de laboratoire doit ĂȘtre titulaire d’un diplĂŽme professionnel dans le domaine dans lequel il est appelĂ© Ă  travailler ou d’un baccalaurĂ©at libanais du dĂ©partement II et est nommĂ© Ă  l’issue d’un concours organisĂ© Ă  cet effet.

 

Chapitre III FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques et Politiques

 

Article 77

 

La FacultĂ© de Droit et de Sciences Économiques et Politiques comprend :

- Le département de droit et des sciences économiques.

- Le dĂ©partement de sciences politiques et d’autres dĂ©partements peuvent ĂȘtre créés par dĂ©cision du conseil de l’universitĂ© sur proposition du Conseil de l’unitĂ©, sous rĂ©serve d’un dĂ©cret.

 

Article 78

 

La FacultĂ© de Droit et des Sciences Économiques et Politiques est soumise Ă  ses propres dispositions.

 

Chapitre IV Institut des Sciences Sociales

 

Article 79

 

L’Institut des Sciences Sociales est rĂ©gi par un dĂ©cret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l’Éducation nationale, aprĂšs consultation du conseil de l’universitĂ©.

 

Chapitre V Institut supérieur des enseignants

 

Article 80

 

L’Institut supĂ©rieur des enseignants forme les professeurs de l’enseignement secondaire.

 

Article 81

 

Le conseil de l’Institut supĂ©rieur des enseignants est composĂ© comme indiquĂ© Ă  l’article 23 du prĂ©sent dĂ©cret, auquel s’ajoutent les deux professeurs chargĂ©s de la formation des Ă©tudiants de l’institut dans les facultĂ©s des lettres et des sciences.

 

Article 82

L’Institut supĂ©rieur des enseignants comprend deux dĂ©partements : littĂ©raire et scientifique.

 

1- Le département littéraire comprend cinq branches :

- langue arabe et littérature arabe

- langue française et littérature française

- langue anglaise et littérature anglaise

- philosophie

- histoire et géographie

 

2- Le département scientifique comprend quatre branches :

- sciences mathématiques

- sciences physiques

- sciences chimiques

- sciences naturelles

 

Article 83

 

La durĂ©e des Ă©tudes Ă  l’Institut supĂ©rieur des enseignants est fixĂ©e Ă  quatre ans.

Les cours s’y dĂ©roulent comme suit :

 

1- Au cours des trois premiÚres années :

Les Ă©tudiants de l’institut suivent des cours dans les facultĂ©s des lettres et des sciences afin d’obtenir une licence dans l’une des branches de spĂ©cialisation, et reçoivent Ă  l’Institut supĂ©rieur des enseignants des cours supplĂ©mentaires dans leur matiĂšre de spĂ©cialisation et dans les matiĂšres pĂ©dagogiques.

 

2- Au cours de la derniÚre année :

Les Ă©tudiants qui ont obtenu leur licence approfondissent leurs connaissances spĂ©cialisĂ©es et suivent des cours thĂ©oriques et scientifiques en pĂ©dagogie. Ils effectuent un stage dans des Ă©tablissements secondaires sous la supervision de leurs professeurs, et les plus brillants d’entre eux peuvent ĂȘtre envoyĂ©s Ă  l’étranger. S’ils rĂ©ussissent leurs examens, ils obtiennent un certificat d’aptitude Ă  l’enseignement.

 

Article 84

 

Le conseil de l’universitĂ© dĂ©finit les programmes d’études, les programmes thĂ©oriques et pratiques et le systĂšme d’examens de l’Institut supĂ©rieur des enseignants, sur proposition du Conseil de l’institut, sous rĂ©serve de l’accord du ministre de l’Éducation nationale.

 

Article 85

 

Seuls les Ă©tudiants qui rĂ©ussissent le concours organisĂ© Ă  cet effet au dĂ©but de chaque annĂ©e scolaire sont admis Ă  l’Institut supĂ©rieur des enseignants. Les fonctionnaires et les non-fonctionnaires libanais peuvent se prĂ©senter Ă  ce concours.

 

Article 86

 

Le ministre de l’Éducation nationale fixe le nombre maximum d’étudiants pouvant ĂȘtre admis Ă  l’institut pour chaque dĂ©partement et chaque section. Il fixe le montant de la bourse dans les crĂ©dits allouĂ©s Ă  cet effet dans le budget de l’institut, au moins un mois avant la date du concours.

Les Ă©tudiants qui rĂ©ussissent le concours sont admis selon l’ordre de leurs notes.

 

Article 87

 

Le concours est organisĂ© et la commission d’examen est nommĂ©e par dĂ©cision du recteur, aprĂšs approbation par son conseil de la proposition du conseil de l’institut.

 

Article 88

 

Le recteur annonce les rĂ©sultats du concours sur la base du rapport de la commission d’examen, et le ministre de l’Éducation nationale prend une dĂ©cision d’admission des laurĂ©ats Ă  l’institut.

 

Article 89

 

Tout Ă©tudiant admis Ă  l’institut doit s’engager, devant un notaire, Ă  enseigner dans les Ă©coles secondaires publiques pendant cinq ans, sous peine d’une amende de cinq cents livres pour chaque annĂ©e scolaire passĂ©e Ă  l’institut et du remboursement de la totalitĂ© des bourses qu’il aura perçues s’il quitte l’institut ou refuse d’enseigner dans le centre qui lui aura Ă©tĂ© attribuĂ© par le ministĂšre de l’Éducation nationale ou s’il est renvoyĂ© de l’institut ou de son poste avant la fin de la durĂ©e de l’engagement. Est dispensĂ© de l’exĂ©cution de l’engagement le diplĂŽmĂ© qui n’est pas nommĂ© dans les six mois suivant la date de son diplĂŽme, Ă  condition d’en avertir le ministĂšre par lettre recommandĂ©e au moins un mois avant l’expiration de ce dĂ©lai.

 

Article 90

 

Tout titulaire d’un congĂ© d’études ou d’un Ă©quivalent a le droit de suivre les cours de quatriĂšme annĂ©e Ă  l’institut et de se prĂ©senter Ă  ses examens, Ă  condition de rĂ©ussir un examen portant sur les matiĂšres supplĂ©mentaires des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes et que le nombre d’étudiants dans la section Ă  laquelle il demande d’appartenir ne dĂ©passe pas le nombre maximum prĂ©vu Ă  l’article 86 du prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 91

 

Les Ă©tudiants libres libanais et Ă©trangers peuvent ĂȘtre admis Ă  suivre les cours de quatriĂšme annĂ©e Ă  l’institut et Ă  obtenir son diplĂŽme s’ils remplissent les conditions imposĂ©es aux Ă©tudiants officiels, Ă  l’exception de la condition du concours. Ces Ă©tudiants ne perçoivent pas de bourse et ne sont pas tenus d’enseigner dans les Ă©coles officielles.

 

Article 92

 

Les conditions de nomination et de contrat des membres du corps enseignant de la section littĂ©raire de l’Institut supĂ©rieur des enseignants sont celles prĂ©vues pour les membres du corps enseignant de la FacultĂ© des Lettres, et les conditions de nomination et de contrat des membres du corps enseignant de la section scientifique de l’institut sont celles prĂ©vues pour les membres du corps enseignant de la FacultĂ© des Sciences.

 

Section III Administration et technique

 

Article 93

 

L’appareil administratif central de l’universitĂ© comprend un secrĂ©tariat chargĂ© de :

- assurer le secrétariat du rectorat.

- assurer le secrĂ©tariat du conseil de l’universitĂ©.

- assurer la liaison entre le rectorat de l’universitĂ© et ses facultĂ©s et instituts.

- assurer la correspondance de l’universitĂ©.

- publier des circulaires administratives.

- prĂ©parer le guide de l’étudiant.

- conserver des documents et piĂšces provenant des facultĂ©s et instituts de l’universitĂ©.

- effectuer toutes autres tùches confiées au secrétariat par le recteur.

 

Article 94

 

L’appareil administratif et technique de chaque facultĂ© et institut comprend :

- le secrétariat

- la bibliothĂšque

- les laboratoires

 

Article 95

 

Le secrĂ©tariat de la facultĂ© ou de l’institut est chargĂ© de :

- assurer le secrĂ©tariat du conseil de la facultĂ© ou de l’institut.

- organiser les horaires des cours.

- assurer la correspondance, les circulaires et les communications, et les diffuser.

- inscrire les Ă©tudiants et prĂ©parer les cartes d’adhĂ©sion.

- organiser et conserver les dossiers des membres du corps enseignant et des étudiants.

- fournir des informations sur toutes les affaires de la facultĂ© ou de l’institut.

- percevoir les frais et assurer les besoins de la facultĂ© ou de l’institut en fournitures.

- effectuer toutes les tùches administratives qui lui sont confiées par le doyen ou le directeur.

 

Section IV Dispositions finales et transitoires

 

Article 96

 

La commission d’équivalence du ministĂšre de l’Éducation nationale examine les Ă©quivalences des diplĂŽmes exigĂ©es pour la nomination des membres du corps enseignant, Ă  condition qu’un reprĂ©sentant des facultĂ©s ou des instituts concernĂ©s soit ajoutĂ© Ă  ses membres lors de l’examen de l’équivalence du diplĂŽme d’un candidat Ă  un poste d’enseignant dans l’une des facultĂ©s ou l’un des instituts de l’universitĂ©.

 

Article 97

 

À titre exceptionnel, pendant une pĂ©riode de trois ans Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, le recteur, les doyens des facultĂ©s, les directeurs des instituts, les membres du conseil de l’universitĂ© et les membres des conseils des facultĂ©s et des instituts peuvent ĂȘtre nommĂ©s sans ĂȘtre soumis aux dispositions relatives Ă  la candidature, Ă  la recommandation et Ă  l’élection.

Pendant la mĂȘme pĂ©riode, le doyen ou le directeur peut ĂȘtre choisi en dehors du personnel, parmi des personnes compĂ©tentes.

Dans ce cas, il est chargĂ© de la fonction en vertu d’un dĂ©cret pris sur proposition du ministre de l’Éducation nationale, cette proposition Ă©tant accompagnĂ©e d’un projet de contrat de trois ans prĂ©cisant les salaires, les indemnitĂ©s et les autres obligations des deux parties.

 

Article 98

 

À titre exceptionnel, pendant une pĂ©riode de deux ans Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, les membres du corps enseignant appartenant au personnel et les chefs de dĂ©partement peuvent ĂȘtre nommĂ©s sans ĂȘtre soumis aux dispositions relatives Ă  la candidature et Ă  la recommandation.

 

Article 99

 

Le personnel enseignant et les employĂ©s techniques de l’universitĂ© sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment au tableau (n°1) annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret. Ce tableau est applicable jusqu’à la publication du budget 1961, aprĂšs quoi le personnel sera dĂ©terminĂ© chaque annĂ©e dans le budget annuel.

 

Article 100

 

Le personnel administratif de l’universitĂ© est dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au tableau n° 2 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 101

 

La grille des salaires de l’UniversitĂ© Libanaise est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au tableau n° 3 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 102

 

Le recteur de l’UniversitĂ© Libanaise et les membres actuels du corps enseignant de l’universitĂ© sont classĂ©s conformĂ©ment au tableau n° 4 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

 

Article 103

 

Compte tenu des dispositions particuliÚres applicables à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques, toutes les dispositions contraires au présent décret ou incompatibles avec son contenu sont abrogées.

 

Article 104

 

Le prĂ©sent dĂ©cret est publiĂ© au Journal officiel et communiquĂ© lĂ  oĂč cela est nĂ©cessaire. Il entre en vigueur, en raison de l’urgence, dĂšs son affichage sur la porte du conseil des ministres.

 

Le 16 décembre 1959

Signé : Fouad Chehab

Publié par le président de la République

 

 
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