Statuts et textes de lois
éDz n° 1236 Système d'examens à la Faculté des Sciences Médicales

Chapitre I : Examens

 

Article 1

a. Les étudiants de la Faculté des Sciences Médicales (FMS) de l'Université Libanaise (UL) sont soumis à des examens écrits, pratiques, précliniques et cliniques.

b. Les examens théoriques consistent en un ou plusieurs examens partiels et un examen final.

c. Les examens pratiques et précliniques comprennent des examens écrits et oraux et des notes d'évaluation.

d. Les examens cliniques comprennent un ou plusieurs examens partiels et un examen final.

 

I : Examens théoriques

 

Article 2

  1. Des examens partiels et un examen final sont organisés pour chaque matière théorique enseignée à la FMS. Le nombre de ces examens est déterminé en fonction du nombre d'heures d'enseignement allouées à chaque matière, comme suit :

 

Type et nombre d'examens

Heures d'enseignement consacrées à la matière

Examen final uniquement

1-16 heures

1 examen partiel et un examen final

1-32 heures

2 examens partiels et un examen final

+32 heures

 

  1. Chaque examen partiel porte sur les thèmes étudiés pendant les 16 premières heures d'enseignement de la matière, et l'examen final porte sur l'ensemble des thèmes de la matière.
  2. Chacun des deux examens partiels porte sur les thèmes étudiés pendant des périodes égales, le premier examen partiel ayant lieu après la première moitié des heures d'enseignement prévues et le deuxième examen partiel après la deuxième moitié. L'examen final porte sur l'ensemble des thèmes de la matière.
  3. Les notes des examens théoriques sont exprimées sur 100 (cent) et sont réparties en pourcentage entre les examens partiels et finaux comme suit :

 

Pourcentage des examens finaux

Pourcentage d'examens partiels

50 % (cinquante pour cent)

50 % (cinquante pour cent)

 

La faculté peut organiser des examens rapides et sans préavis, autres que les examens partiels finaux dans chaque matière théorique. Ces examens comptent pour 10 % (dix pour cent) de la note finale de l'examen.

 

II : Examens pratiques et précliniques

Article 3

La note de l'examen pratique comprend les notes des examens oral et écrit et la note de l'évaluation continue. La note de l'examen est fixée à 100 (cent) et est répartie en pourcentages comme suit :

Examen oral : 25 %

Examen écrit : 25 %

Évaluation continue : 50 %

 

Article 4

La note de la matière préclinique est composée de la note de l'examen oral (30 %) et de la note de l'évaluation continue (70 %).

 

Article 5

Les notes des matières pratiques et précliniques sont considérées comme faisant partie des notes globales de la matière. Ces notes sont combinées avec les notes de la matière théorique pour former une moyenne « générale » de la matière, qui est utilisée pour calculer la moyenne globale de l'année entière.

 

III : Examens cliniques

 

Article 6

1- Dans le domaine de la médecine

a- À la fin de chaque stage, les étudiants passent un examen partiel composé d'un examen écrit, d'un examen oral et d'une note d'évaluation. Ces étudiants doivent également passer un examen écrit final à la fin des cours de formation clinique de chaque année.

b. Les notes des examens cliniques partiels sont réparties comme suit :

Examen écrit : 30 % (trente pour cent), examen oral : 50 % (cinquante pour cent) et évaluation continue : 20 % (vingt pour cent).

c. Les examens partiels comptent pour 75 % (soixante-quinze pour cent) et les examens finaux pour 25 % (vingt-cinq pour cent).

2- Dans le domaine de la médecine dentaire

Les pourcentages des notes sont répartis comme suit :

Note de l'examen oral 10 % (dix pour cent), note de l'évaluation continue 70 % (soixante-dix pour cent) et note de l'examen final 20 % (vingt pour cent).

3- Dans le domaine de la pharmacie

Les pourcentages des notes sont répartis comme suit : note de l'examen écrit 50 % (cinquante pour cent), note de l'examen oral 30 % (trente pour cent) et note de l'évaluation continue 20 % (vingt pour cent).

 

Chapitre II : Réussite, échec et absence

 

Article 7

1. Un étudiant qui obtient une note inférieure à 12/20 dans toutes les matières cliniques du domaine de la médecine et de la pharmacie et dans les matières précliniques et cliniques de la médecine dentaire est considéré comme ayant échoué.

2- Un étudiant qui obtient une moyenne générale inférieure à 12/20 dans ses notes finales, ou dont les notes finales sont inférieures à 8/20 dans plus de trois matières cliniques, est également considéré comme ayant échoué, quelle que soit sa moyenne générale.

 

Article 8

Compte tenu des dispositions des articles 7 et 11, un étudiant qui obtient une moyenne de 12/20 ou plus dans ses notes finales et dont la note finale n'est pas inférieure à 8/20 dans aucune matière est considéré comme ayant réussi l'année universitaire.

 

Article 9

a. Un étudiant qui obtient une note finale de 12/20 ou plus et dont la note finale est inférieure à 8/20 dans trois matières au maximum est considéré comme ayant réussi.

b. Au début de l'année universitaire suivante, les étudiants qui ont réussi doivent passer un examen dans les matières où leur note est inférieure à 8/20.

c. Un élève qui obtient une moyenne de 8/20 ou plus aux examens de rattrapage est considéré comme ayant réussi, selon le calcul suivant :

1. Les notes obtenues l'année précédente dans la matière de rattrapage sont incluses dans le calcul si elles sont supérieures à 8/20.

2. La note de l'examen de rattrapage est incluse dans le calcul du pourcentage restant après l'inclusion des notes susmentionnées.

 

Article 10

a. Un étudiant qui ne se présente pas à l'examen final recevra un zéro.

b. Un étudiant qui ne se présente pas à un examen partiel recevra un zéro, sauf s'il ne se présente pas à un examen partiel pour une raison valable approuvée par le conseil de l'unité, auquel cas la note de l'examen susmentionné sera ajoutée à l'examen final.

 

Article 11

a. La présence aux cours théoriques est obligatoire pour tous les étudiants. En cas d'urgence, les absences à ces cours peuvent être autorisées pour un maximum de 10 % (dix pour cent) du nombre total d'heures d'enseignement.

b. La présence aux cours pratiques, précliniques et cliniques est obligatoire à 100 % (cent pour cent) et les absences à ces cours ne sont pas autorisées.

c. Les étudiants qui enfreignent les dispositions des paragraphes (a) et (b) du présent article seront considérés comme ayant échoué si leur absence est injustifiée et n'est pas approuvée par le conseil de la faculté.

d. Les étudiants doivent informer par écrit l'administration de leur département des raisons de leur absence dans les 48 heures suivant le premier jour d'absence.

 

Chapitre III : Dispositions générales

 

Article 12

Le poids de chaque matière est calculé en fonction du nombre d'heures d'enseignement selon le tableau suivant :

 

Note pondérée

Nombre d'heures

Type de matière

1

10

ճéǰܱ

1

20

Pratique

1

20

ʰéԾܱ

1

40

Clinique

 

Les matières de langue étrangère et de culture générale ont une pondération de 3 (trois) pour chaque heure d'enseignement.

Article 13

La durée de chaque examen théorique est déterminée conformément au tableau suivant :

 

Durée maximale de l'examen final

Durée de l'examen partiel

Nombre d'heures consacrées à l'enseignement de la matière

1 heure

---------

1-16

2 heures

1 heure

1-32

3 heures

1 heure

+32

 

 

Article 14

Les notes suivantes seront attribuées aux étudiants ayant obtenu les moyennes globales suivantes :

 

Moyenne

Note

13 – 13.99

Passable

14 – 15.99

Bon

16 – 17.99

Très bon

+18

Excellent

 

Chapitre IV : Dispositions diverses

 

Article 15

Le conseil de l'unité établit un système spécial pour l'examen des mémoires et thèses.

 

Article 16

Le conseil de l'unité statue sur toutes les questions pouvant découler de l'application de la présente décision.

 

Article 17

a. La présente décision s'applique aux étudiants de deuxième année et au-delà de la FSM de l'UL.

b. Les étudiants de première année sont temporairement soumis au système d'examens en vigueur à la Faculté des Sciences.

 

Article 18

La présente décision entre en vigueur dès sa signature.

 

Beyrouth, le 26 mai 1988

Recteur de l'Université Libanaise

Georges Tohme

 

 

 
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