1988-02-03
Chapitre 1 : Conditions de nomination et de promotion à la Faculté de Génie
Article 1
Les conditions suivantes s'appliquent à la nomination ou à la promotion des membres du corps enseignant de la Faculté de Génie de l'Université Libanaise :
Premièrement : pour le grade de professeur
· Être titulaire d'un doctorat avec mention très bien.
· Au moins cinq ans d'expérience dans l'enseignement supérieur après l'obtention de ce diplôme.
· Publication d'au moins cinq articles de recherche originaux après l'obtention de ce diplôme.
Deuxièmement : pour le grade de maître de conférences
· Être titulaire d'un doctorat de première classe et avoir au moins deux ans d'expérience dans l'enseignement supérieur après l'obtention de ce diplôme.
Ou
· Être titulaire d’un doctorat de deuxième classe et justifier d’au moins quatre ans d’expérience dans l’enseignement supérieur, ainsi que de la publication d’au moins trois articles de recherche originaux après l’obtention dudit diplôme.
Troisièmement : pour le grade de professeur associé
· Être titulaire d’un doctorat de deuxième classe.
Chapitre 2 : Conditions relatives aux contrats à temps plein et à temps partiel
Article 2
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les candidats à un contrat à temps plein doivent être titulaires d'un doctorat de première classe et d'un diplôme d'ingénieur équivalent au diplôme délivré par la Faculté de Génie de l'Université Libanaise, conformément aux conditions stipulées au chapitre 1 du présent décret. Ils seront classés comme employés sous contrat à temps plein au grade pour lequel ils remplissent les conditions requises. Les candidats à l’enseignement des matières scientifiques théoriques énumérées dans le tableau n° 1 annexé au présent décret sont dispensés de l’obligation de détenir un diplôme d’ingénieur, à condition que le nombre de ces enseignants à temps plein ne dépasse pas 10 % du nombre total de professeurs à temps plein de la Faculté de Génie.
Article 3
a. Les conditions détaillées dans le tableau n° 2, annexé au présent décret, s’appliquent aux chargés de cours rémunérés à l’heure.
b. Le principe d’équivalence avec les conditions contractuelles en vigueur dans les autres facultés enseignant ces matières s’applique aux chargés de cours rémunérés à l’heure enseignant des matières théoriques non techniques.
Article 4
La formation des étudiants de la Faculté de Génie dans les matières appliquées est assurée par les membres du corps enseignant, qui peuvent, si nécessaire, faire appel à des chargés de cours spécialisés sous contrat pour organiser le travail des étudiants et toutes les activités requises par la formation.
Article 5
Pour pouvoir prétendre à un contrat, un formateur doit être titulaire au minimum d’un diplôme d’ingénieur légalement équivalent au diplôme d’ingénieur délivré par l’Université Libanaise.
Article 6
Le formateur perçoit les deux tiers du taux horaire prévu pour les contrats de catégorie 3 pour chaque heure travaillée, quelles que soient ses qualifications académiques et son expérience.
Chapitre 3 : Dispositions diverses et transitoires
Article 7
Les membres du corps enseignant à temps plein de la Faculté de Génie qui ont été nommés avant la fin de l’année universitaire 1986-1987 et qui sont titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré par de grands instituts français ou d’un diplôme équivalent sont éligibles à la nomination au sein du corps enseignant et sont promus au grade de maître de conférences s’ils remplissent les conditions requises pour les titulaires d’un doctorat de deuxième classe.
Article 8
Aux fins de l'application des dispositions du présent décret, seules les recherches publiées dans des revues scientifiques internationales sont considérées comme des recherches originales. Les recherches ayant servi de base à l'obtention d'un doctorat ne sont pas prises en compte.
Article 9
En ce qui concerne les brevets et leur équivalence avec la recherche visée à l'article précédent, le Recteur de l'université nomme, sur recommandation du doyen de la faculté, une commission spéciale chargée d'examiner cette question.
Article 10
Une année d’expérience professionnelle en ingénierie est considérée comme équivalente à une année d’études universitaires, soit un maximum de 75 crédits, à condition que cette expérience s’accompagne de réalisations dont l’évaluation est confiée à une commission spéciale nommée sur recommandation du doyen de la faculté.
Article 11
Les doctorats sont classés en catégories de première et de deuxième classe après examen d’un rapport établi par un comité de spécialistes nommé par le Récteur de l’université sur recommandation du doyen de la faculté, à condition que le niveau de la catégorie de première classe ne soit pas inférieur à celui du doctorat d’État délivré par les universités françaises ou au niveau du doctorat délivré par les grandes universités américaines.
Article 12
Aux fins de la classification des catégories de doctorats visées à l’article précédent, le comité d’experts adopte les critères suivants :
a - Les conditions d’admission au programme de doctorat.
b - Le nombre d’années d’études requis pour l’obtention du diplôme.
c - Le contenu de la thèse de doctorat.
d. La réputation de l’établissement délivrant le diplôme universitaire.
Article 13
Un candidat ne peut être nommé au sein du corps enseignant de la Faculté de Génie s’il n’a pas accompli au moins une année d’enseignement à temps plein à l’Université Libanaise.
Article 14
Le système de séminaires en vigueur à l’Université Libanaise est adopté pour déterminer la rémunération des séminaires dans le cadre des études supérieures.
Article 15
Toutes les dispositions réglementaires qui sont en contradiction avec les dispositions du présent décret ou qui sont incompatibles avec son contenu sont abrogées.
Article 16
Le ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts soumettra cette question au Conseil des ministres.
Article 17
Le présent décret sera publié et communiqué selon les besoins.
Baabda, le 3 février 1988
Signé : Amin Gemayel
Publié par le Président de la République