Statuts et textes de lois
éDz n° 126 du 15 mars 1975 relative au règlement de la recherche à l'Université Libanaise

Article 1

La mission de recherche confiée aux membres du corps enseignant titulaires et aux contractuels à temps plein est soumise aux dispositions suivantes :

 

Article 2

Tout membre du corps enseignant, qu'il soit titulaire ou contractuel à temps plein, souhaitant se voir confier une mission de recherche contre rémunération, doit adresser au chef du département auquel il appartient une demande comprenant le plan du projet de recherche qu'il entend mener, accompagné d'un résumé et d'une bibliographie.

Le chef de département examine la demande présentée avec les membres compétents de son département et soumet une recommandation à ce sujet au conseil de l'unité ou de l’institut ; il a le droit de consulter toute personne compétente de son choix. En l’absence de départements au sein de la faculté ou de l’institut, la demande est soumise directement au conseil de l’unité ou de l’institut, qui charge alors un spécialiste d’examiner la demande et de présenter une recommandation à ce sujet.

 

Article 3

Le conseil de l'unité ou de l’institut examine la recommandation qui lui est soumise et prend la décision appropriée à cet égard. En cas d’approbation, il transmet sa décision au conseil de l’université, dans laquelle il fixe le montant de la rémunération proposée pour le chercheur.

 

Article 4

Après approbation de la proposition du conseil de l'unité ou de l’institut, le conseil de l’université habilite le Recteur à charger le professeur de mener à bien la recherche.

 

Article 5

La mission visée à l'article 7 est régie par un contrat conclu entre l'université, représentée par son Recteur, et le professeur. La durée de ce contrat est d'un an, renouvelable d'année en année pour une durée maximale de trois ans.

 

Article 6

À la fin de chaque année, le professeur-chercheur présente au Recteur un rapport sur l'avancement de ses recherches et l'état d'avancement de ses travaux, par l'intermédiaire du chef de département ou, s'il n'y a pas de départements au sein de la faculté ou de l'institut, par l'intermédiaire du conseil de l'unité ou de l'institut.

 

Article 7

Le Recteur examine le rapport annuel présenté par le professeur-chercheur et a le droit de consulter les experts de son choix. À l’issue de cet examen, le Recteur décide de renouveler ou non le contrat.

En cas de non-renouvellement du contrat, les sommes perçues par le professeur-chercheur ou qui lui sont dues jusqu’à la date de la notification écrite de la décision du Recteur restent acquises.

 

Article 8

Si le professeur-chercheur manque à ses obligations, par exemple en ne présentant pas le rapport annuel, le Recteur est en droit d'émettre un titre de recouvrement à l'encontre du professeur-chercheur et de prélever des versements échelonnés sur les sommes perçues par ce dernier jusqu'à leur remboursement intégral.

 

Article 9

Un professeur-chercheur n'a pas le droit de demander à être à nouveau chargé de mener des recherches s'il n'a pas abouti à des résultats de valeur.

Est considérée comme de valeur toute recherche publiée dans des revues de renommée internationale. Si la publication de la recherche s'avère impossible, est également considérée comme de valeur toute recherche évaluée comme telle par une commission d'experts désignée par le Recteur pour étudier la recherche.

 

Article 10

L'indemnité annuelle due au professeur-chercheur en contrepartie de sa mission de recherche est versée en deux versements :

- le premier dans le mois suivant la signature du contrat visé à l'article 5 ou dans le mois suivant la date de renouvellement du contrat ;

- La seconde six mois après le versement de la première tranche.

 

Article 11

Le 30 juin de chaque année, le Recteur de l’université communique une liste des thèmes des recherches menées à bien à chaque faculté et institut, à toutes les universités du Liban, aux centres de recherche scientifique et aux universités étrangères avec lesquelles l’Université Libanaise a établi des relations.

 

Article 12

La présente décision prend effet au plus tard le 15 avril 1975.

 

Beyrouth, le 15 mars 1975

Recteur de l'Université Libanaise

Edmond Naïm

 

 
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